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Séance n° 8 - La dissolution de la société

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Par   •  17 Août 2023  •  TD  •  2 181 Mots (9 Pages)  •  92 Vues

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TD Droit des sociétés - Séance n°8 : La dissolution de la société

Cas Pratique

I – Paul

        En principe l'exclusion forcée d'un associé est interdite, car ce dernier possède le droit le rester dans la société et de ne être contraint de partir ou de céder ses parts ou actions, s'il ne le consent pas, c'est l'article 544 et suivants du Code civil qui l'énonce. Par exception, il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles on peut exclure un associé, comme le rachat forcé prévu par la loi [à l'article L235-6 du Code de commerce, et précisé par l'article L223-34 alinéa 3], l'exclusion judiciaire d'un associé [cependant la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 1994 s'est montrée réticente, elle est venue sanctionner l'exclusion unilatérale décidée par la société et ordonné par le juge] et la clause statutaire de rachat forcée. L'insertion d'une clause d'exclusion dans les statuts n'est pas interdite. Cette clause autorise l'exclusion d'un associés si certains événements venaient à se réaliser. La loi l'a même prévu pour les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés européennes. Concernant les autres sociétés, c'est la jurisprudence qui est venu régir ces clauses, comme dans l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 8 mars 2005 qui est venu encadrer les clauses d'exclusion s'agissant des sociétés en nom collectif (SNC). La Cour d'appel (CA) de Paris dans un arrêt du 27 mars 2001 est venu encadrer les clauses d'exclusion. La CA a dit que la clause de rachat doit figuré dans les statuts d'origine ou avoir été introduite au cours de la vie de la société par une décision unanime des associés. La clause d'exclusion doit fixer les conditions d'exclusion afin d'éviter tout abus et éviction arbitraire. Pour ce faire, elle doit être fondée sur un motif conforme à l'intérêt social et à l'ordre public (Cass. Com., 8 mars 2005). La clause d'exécution doit également respecter les mesures suivantes : l'information de l'associé, l'explication de l'associé sur les faits qui lui sont reprochés, le vote de la proposition d'exclusion, le calcul du prix des titres à racheter et enfin le rachat des titres de l'associé. Les clauses d'exclusion doivent faire l'objet d'un contrôle judiciaire afin de vérifier que l'associé menacé d'exclusion a bien été prévenu et que la possibilité de s'exprimer devant le décisionnaire de l'exclusion lui a été laissé. En cas de non respect de ces modalités, alors l'acte n’encourra pas la nullité, l'organe décisionnel s'exposera seulement à des dommages-intérêts. En cas d'exclusion suite à une clause statutaire, les titres sont rachetés par les autres associés ou dirigeants voire la société elle-même. Ainsi, il ne s'agit pas d'une exclusion suite à un vote de l'assemblée générale mais plutôt d'une cession pour une cause qui a été prévue par les statuts. La clause doit préciser l'organe compétent pour prononcer l'exclusion. Le juge ne peut pas, lui-même, prononcer l'exclusion d'un associé, sauf exceptions légales qu'est l'inscription dans les statuts, c'est ce que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 12 mars 1996.

        En l'espèce, la volonté de Paul d'exclure Louis de la société est valable car elle résulte  d'une clause statutaire et n'est donc pas contraire au contrat de société. Paul devra cependant pour pouvoir exclure Louis respecter les conditions d'exclusion à remplir évoquée dans la clause. Ensuite, il devra notifier sa volonté à Louis de l'exclure. Un temps sera laissé à Louis pour qu'il puisse s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Ensuite, un vote sera effectué quand à l'exclusion ou non de Louis de la société. Ce vote sera réalisé par Paul, Josette et Louis également aura le droit de voter. Ce n'est pas parce qu'un associé est susceptible d'être exclu que sont droit de vote lui est retiré. Enfin, en cas d'exclusion de Louis, il y aura un rachat de ses parts soit par Paul, soit par Josette ou soit par la société elle-même. Dans notre cas, nous somme donc en présence d'une cession en tant que telle et non une exclusion car elle est prévu par les statuts. Elle n'est pas la résultant d'un vote de l'assemblée générale [la cession est régie par l'article L223-14 du Code de commerce pour la SARL].

        Ainsi, si dans les statuts il est prévu que le trouble à l'ordre public et l'intérêt social est une cause d'exclusion alors Paul pourra proposer l'exclusion de Louis, car Paul tient Louis responsable du vent de révolte qui souffle au sein de la société.

        

II – Josette

        La dissolution de la société correspond à la constatation de la fin de vie de la société soit par le juge, soit par les associés. Dans le Code civil il s'agit de l'article 1844-7 qui vient régir les causes de dissolution communes à toutes les sociétés. L'article 1844-7 énonce : « La société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. ». L'article 1844-7du Code civil, ci dessus, fait état de huit causes de dissolution : l'arrivée au terme fixé par le contrat de société [de 99 ans sauf renouvellement], la résiliation ou l'extinction de l'objet social [implique l'impossibilité de continuer la mission ou la constatation de la fin effective de l'activité sauf « mise en sommeil de la société »], l'annulation du contrat de la société, la dissolution anticipée par décision des associés [majorité nécessaire à la modification des statuts],  la dissolution judiciaire pour justes motifs [prononcée par le tribunal à la demande de tout associé pour justes motifs, c'est-à-dire en cas d'inexécution des obligations par un associé ou de mésentente entre associés qui paralyse le fonctionnement de la société (à la condition que l'associé demandeur ne soit pas à l'origine du trouble social)], réunion de toutes les parts ou action entre les mains d'un seul associé [si la situation n'a pas été régularisé dans un délai d'un an à l'exception des SARL et SAS],  la liquidation judiciaire [au jour de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs], l'existence d'une disposition statutaire [prévu par les associés dans les statuts].

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