LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Sanction pénale

Cours : Sanction pénale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Février 2024  •  Cours  •  2 040 Mots (9 Pages)  •  49 Vues

Page 1 sur 9

20/02/2023

  1. Bilan de l’évolution jurisprudentielle

Désormais, le contentieux de la responsabilité est unifié en cas de faute s’analysant comme une faute de service et une faute personnelle. Ainsi, la victime dispose d’une option soit elle agit pour le tout devant le juge judiciaire en invoquant la faute personnelle de l’agent public, soit elle agit devant le juge administratif en invoquant la faute de service commise par la personne physique.

S’agissant des fautes exclusivement personnellement commises par l’agent public, la personne n’a pas le choix : uniquement devant le juge judiciaire pour obtenir réparation de son préjudice mais la personne publique n’est pas responsable

En cas de faute exclusivement de service, la victime ne dispose pas d’option, elle doit agir devant le juge administratif contre la personne publique pour réparer le dommage.

Rien n’interdit à la victime d’une faute personnelle et de service de faire deux actions en même temps : l’une devant le juge judiciaire (contre l’agent) et l’autre devant le juge administratif (devant la personne publique). Dans une tel cas de figure, il va appartenir au juge judiciaire et au juge administratif s’ils estiment qu’une réparation est due, de veiller à ce que la victime n’obtienne pas une double réparation notamment si c’est le juge judiciaire qui se prononce en premier et qui condamne l’agent, celui-ci sera fondé à éventuellement se retourner contre son employeur (action récursoire). Si en revanche c’est la personne publique qui est condamnée en premier, celle-ci pourra se retourner contre son agent (action récursoire).

En réalité il existe donc des mécanismes juridiques qui empêchent la victime d’obtenir en cas de double faute ou de double responsabilité, une double réparation.

TC, 19 mai 2014, Berthet c. Philippine 

  1. La faute personnelle va-t-elle disparaître ?

 

Une question se pose alors : pourquoi a-t-on assisté à une telle extension de la resp. administrative qui conduit à reconnaître l'existence d'une faute de service presque à chaque fois où apparaît une faute personnelle ?  

 

Le juge administratif a de mieux en mieux protégé les victimes d'agissements administratifs condamnables en leur trouvant un débiteur solvable : la personne publique. La jurispr. s'est donc livrée à un amenuisement de la faute personnelle, à un point tel que certains auteurs annoncent sa prochaine disparition.                          

 

Ils n'ont peut-être pas tort à la lecture de :  

 CE, 18 novembre 1988, Raszewski, Leb. 416, JCP, 1989.II.21211, note B. Pacteau.

  • Faits : Un gendarme meurtrier d'une jeune fille avec son arme personnelle, avait commis plusieurs vols de voiture et trois attaques à main armée ainsi que d'autres méfaits dans la circonscription où il exerçait ses fonctions. Sa participation aux recherches, la connaissance du résultat des enquêtes lui permettaient d'échapper aux recherches et de poursuivre ses crimes.  

Solution : Le lie        n avec le service devient ici purement intellectuel. La faute n'est pas dénuée de tout lien avec le service.  

§3. Les partages de responsabilité

 

Deux pbs se posent : il faut d'une part empêcher la victime ou ses ayant-droit de bénéficier d'une indemnisation supérieure au dommage réellement subi ; il faut d'autre part empêcher que l'adm° ou l'agent supporte intégralement le poids de l'indemnisation versée à la victime parce que la faute comporte un aspect personnel et un aspect lié au service.  

         A. L'action subrogatoire

 

L'action subrogatoire est un mécanisme empêchant la victime d'obtenir une indemnité supérieure à celle correspondant au dommage.

 

         La subrogation peut se définir comme la "translation de droits sur la base d'un paiement".

 

 Ex. : X est victime d'un dommage causé par une pers. Y. L’assureur de X le rembourse. Il devient subrogé dans ses droits, c-à-d qu'il peut se prévaloir de cette qualité pour demander réparation du dommage à la personne responsable. La subrogation ne change rien au problème de la resp., elle ne fait que transférer les droits de la victime à une autre personne (cas des actions des caisses de Sécurité sociale).  

 

         Ce système de subrogation joue un rôle un peu particulier dans le cadre de la resp. administrative.  

 Il arrive en effet que la victime, pour être indemnisée et ne perdre aucune chance, intente 2 actions : une devant le juge administratif pour faute de service, l'autre devant le juge judiciaire pour faute personnelle. Ce système présente un inconvénient : il permet à la victime de toucher une double indemnité, une du juge administratif, une du juge judiciaire.

Pour éviter cela, lorsque le juge administratif octroie l'indemnité à la victime, il subroge la pers. publique déclarée resp. dans les droits de la victime de façon à ce que si le juge judiciaire accorde une autre indemnité sur le fondement de la faute personnelle en condamnant l'agent public, la victime ne bénéficie pas d'une nvelle indemnité.  

Le mécanisme de la subrogation est destiné à empêcher que le mécanisme de la responsabilité administrative ne se transforme en une source de profit.

  1. L'action récursoire

Le juge recherche un débiteur solvable dans l’intérêt de la victime. Il est plus discutable que l’agent public en conséquence demeure totalement épargné des conséquences de la faute qu’il a commise.

Du point de vue de l'équité et de la justice, on peut estimer que s'il est souhaitable que la victime soit indemnisée par l'adm°, en revanche, il n'apparaît pas juste de laisser à la charge de la seule adm° le montant du préjudice dès lors que la faute commise comporte une part de faute personnelle.  

 

Pourtant, Pendant longtemps, le principe était celui de l’irresponsabilité des agents publics, puisque l’employeur public ne pouvait pas se retourner contre son agent en cas de faute personnelle commise par lui.

C.E., 28 mars 1924, Poursines, Leb. 357.  

Faits : Un officier militaire avait fait fusiller un suspect pendant la 1ère G.M. Les ayant-droit de la victime avaient obtenu un dédommagement de l'Etat. Mais l'Etat a, par la suite, voulu se retourner contre l'officier fautif pour lui demander le remboursement des dommages-intérêts.  

...

Télécharger au format  txt (12.4 Kb)   pdf (99.7 Kb)   docx (638.1 Kb)  
Voir 8 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com