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La Sanction De La règle De Droit

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Par   •  16 Décembre 2012  •  1 883 Mots (8 Pages)  •  2 537 Vues

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Règle de droit

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La règle de droit ou droit objectif est « la norme juridiquement obligatoire, quelle que soit sa source (règle légale, coutumière), son degré de généralité (règle générale, règle spéciale), sa portée (règle absolue, rigide, souple...) »1.

D'après Jérôme Bonnard2, le droit objectif désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent les hommes dans la vie en société, et dont la violation est sanctionnée par l'autorité publique. Le Droit est composé d'autres sources que la loi, comme la coutume et les usages. L'ensemble de ces règles est appelé droit objectif ou règle de droit. Ces règles sont, en principe, uniques pour tous les individus d'une même communauté.

Il en découle les droits subjectifs, qui ne sont que les prérogatives attribuées à un individu pour qu'il puisse bénéficier d'un objet, d'une valeur, ou d'un rapport avec un autre. Le droit positif est appliqué et sanctionné par l'autorité publique.

Sommaire [masquer]

1 Les caractères de la règle de droit

1.1 Les caractères généraux d'une règle

1.1.1 Une règle générale et impersonnelle

1.1.2 Une règle à finalité sociale

1.1.3 Une règle extérieure

1.2 Le caractère spécifique de la règle de droit : la coercition étatique

1.2.1 Les conséquences de ce caractère spécifique

1.2.1.1 Le caractère obligatoire

1.2.1.2 La sanction de la règle de droit

1.2.2 Les fondements de l'obéissance au droit

1.2.2.1 Le droit naturel

1.2.2.2 Le positivisme

1.2.2.3 Le marxisme

2 Notes et références

3 Voir aussi

Les caractères de la règle de droit[modifier]

Les caractères généraux d'une règle[modifier]

Une règle générale et impersonnelle[modifier]

La règle de droit est considérée comme générale car elle est appliquée sur tout le territoire national et pour tous les faits qui s’y produisent. On la qualifie d'impersonnelle car elle vaut pour toutes les personnes qui se trouvent ou se trouveront dans une décision objectivement déterminée, et elle définit alors la conduite à tenir dans cette situation. Dans ce sens, elle n’est pas faite pour régler des cas particuliers connus a priori: elle est formulée en termes généraux et ne s'applique aux cas particuliers qu'a posteriori, après comparaison (par exemple par un juge) entre la situation particulière et les termes généraux de la loi.

Le caractère impersonnel et général de la règle de droit n'est pas absolu, car si la règle de droit définit toujours une situation précise, elle ne concerne toujours qu’un nombre limité de personnes (par exemple, les lois définissant les droits et devoirs des propriétaires fonciers valent potentiellement pour tous les individus, mais ne concernent, dans les faits, que les individus bénéficiant d'un patrimoine foncier).

Ces caractères ne sont pas propres à la règle de droit. Toute mesure qui prétend s’appliquer à un certain nombre d’individus doit nécessairement être générale et impersonnelle. Si une mesure ne concerne qu’une personne déterminée, ce n’est plus une règle, c’est un décret ou une sentence. Les règles morales et religieuses sont aussi générales et impersonnelles.

Une règle à finalité sociale[modifier]

Le but de la règle de droit est d'organiser la vie sociale : c'est pour la règle de droit que cette caractéristique est la plus prononcée. Pour la règle morale, la finalité serait plutôt celle de l'épanouissement de la conscience de l’individu, de son perfectionnement ; la règle religieuse, elle, veillerait au salut de l’âme.

Pour atteindre cette finalité sociale, la règle de droit va parfois contredire des règles morales ou religieuses (divorce, prescription, avortement...).

Ce critère n’est pas caractéristique de la règle de droit. Le droit n’a pas qu’une finalité sociale, et parfois, il vient même ériger une règle morale en règle de droit. Les autres règles de conduite ont aussi une dimension sociale (même secondaire). Les règles religieuse et morale n’ignorent pas le fait social, elles tiennent compte des devoirs de chacun à l’égard des autres membres de la société. Il existe aussi une morale « sociale » (menant à un comportement de bon citoyen).

Une règle extérieure[modifier]

La règle de droit ne dépend pas de la volonté de celui qui y est soumis. Ce n’est pas une contrainte que l’on s’impose spontanément, mais c’est un ordre ou une suggestion imposée à chaque membre du corps social.

Ce caractère extérieur est, selon Kant, ce qui permet de distinguer la règle de droit de la règle morale. En effet, la règle morale est interne à la personne et est le produit de la conscience : c’est le sujet lui-même qui se l’impose.

Mais la règle de droit n’est pas la seule à avoir une source extérieure à la volonté de l’Homme. Il en est de même pour la religion. Il ne s’agit pas d’un caractère unique.

Le caractère spécifique de la règle de droit : la coercition étatique[modifier]

On entend par coercition étatique une contrainte émanant de l’État. Ce qui est spécifique à la règle de droit, c’est donc d’être rendue obligatoire et sanctionnée par l’État.

En effet, si toute règle de conduite humaine comporte une sanction[non neutre], seule la règle de droit comporte une sanction émanant de l’État. Ainsi, même si une règle de droit est à l’origine une règle morale[non neutre], elle ne devient une règle de droit que lorsqu’elle est rendue obligatoire et sanctionnée par l’État.

Les conséquences de ce caractère spécifique[modifier]

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