Obligation solidaire et in solidum
Fiche : Obligation solidaire et in solidum. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar donia2303 • 14 Décembre 2025 • Fiche • 2 546 Mots (11 Pages) • 30 Vues
TD 2 : Obligation solidaire et in solidum
Art 1197 : Solidarité active (que contrcatuelle ) L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Elle peut etre activte (entre créancier) ou passive (débiteur)
À l’inverse de la solidarité active (légal ou conventionnelle) , il y a solidarité passive lorsqu’un créancier est titulaire d’une créance à l’encontre de plusieurs débiteurs.
Il s’ensuit que le créancier peut réclamer à chaque débiteur pris individuellement le paiement de la totalité de la dette.
La solidarité passive présente un réel intérêt pour le créancier dans la mesure où elle le prémunit contre une éventuelle insolvabilité de l’un de ses débiteurs.
- La solidarité
- Civ. 1ère, 19 février 1991, n° 88-19.136
Ce document est un arrêt de rejet émit par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 19 février 1991 à propos des obligations solidaires.
Faits : Deux débiteurs s’étaient engagés auprès d’un même créancier à rembourser la somme de 7 500 francs assorti d’un taux d’intérêt de 7,5%. Cependant, un troisième débiteur règle 4 333 francs soit 50% du capital et 50% de la part de l’intérêt.
Procédure : En réaction au paiement le créancier assigne le Solvens au paiement de 5036,12 francs soit le solde du prêt et les intérêts conventionnels. Sur le fondement qu’il n’avait pas renoncé au bénéfice de la solidarité.
Toutefois, le 24 juin 1988, le tribunal d’instance de Toulouse déboute le créancier de sa demande. Ainsi il se pourvoi devant la haute cour de juridiction.
PB : Le principe de solidarité passive peut-il s’appliquer dès lors qu’il n’est pas prévu de façon clair et expresse ?
Le créancier reproche à la décision du tribunal de l'avoir débouté
Violation de l'article 1134 du Code civil : Il soutient que l'acte du 8 septembre 1983 établissait clairement la dette de 7 500 francs avec intérêts, et qu'en acceptant un remboursement partiel de 4 333 francs, le Tribunal aurait à tort considéré que M. A... s'était totalement libéré de sa dette.
- Violation de l'article 1200 du Code civil : Il argue que l'acte ne stipulait pas que le remboursement se ferait par moitié entre les codébiteurs, mais que chacun d'eux reconnaissait devoir l'intégralité de la somme, ce qui impliquait une obligation solidaire entre eux.
La cour de cassation REJETTE ainsi le pourvoi et rappelle que La solidarité ne se présume pas (article 1200 du Code civil). Elle doit être expressément stipulée ou découler clairement du contrat. En l'espèce, le Tribunal a estimé, dans son pouvoir d'interprétation souverain, que l'acte litigieux ne contenait pas de clause de solidarité. La somme coempruntée par les débiteurs se divisait donc entre eux.
- Civ. 3ème, 26 janvier 2005, n° 03-11.646 (publié au bulletin)
Ce document est un arrêt de rejet émit par la 3eme chambre civil de la Cour de Cassation le 26 janvier 2005 relatif à la difficulté pour un juge de qualifier une obligation solidaire.
Faits : Une société civile immobilière (SCI) a lancé une opération de construction de logements. Pour réaliser celle-ci, elle a conclu le 4 février 1994 avec cinq personnes morales une convention de maîtrise d'œuvre. Cette convention est en l'espèce un contrat par lequel la SCI charge les cinq personnes morales de la bonne réalisation de la construction des logements.
Procédure : L’une des sociétés contractantes assigne la SCI au paiement d’honoraires. Toutefois, la SCI demande réparation en raison d’erreur de couverture. De ce fait, la seconde juridiction condamne la société à réparer le préjudice de la SCI. Ainsi, après avoir été débouté de sa demande la société contractantes se pourvoi devant la Cour de cassation.
PB : Le principe de solidarité passive peut-il se déduire d’un contrat qui ne prévoit aucune spécificité contractuelle entre les cocontractants ?
Moyens :
- Absence de solidarité expressément stipulée : Elle soutient que la solidarité ne peut être présumée, et qu'aucune clause dans le contrat de maîtrise d'œuvre ne stipule expressément une solidarité entre les cinq intervenants (violation de l'article 1202 du Code civil).
- Solidarité non clairement déduite du contrat : Elle argue que la mention des cinq intervenants sous le terme "maîtrise d'œuvre" ou l'existence d'un mandataire commun ne suffit pas à établir une solidarité passive entre eux.
- Interprétation erronée de l'article 8-1, 8 du contrat : Elle affirme que la clause relative à la responsabilité des fautes de la maîtrise d'œuvre ne crée pas de solidarité entre les intervenants, mais vise uniquement à établir la responsabilité des représentants ou préposés.
- Violation du principe du contradictoire : Elle reproche à la cour d'appel d'avoir soulevé d'office le moyen tiré d'une faute personnelle sans lui permettre de s'expliquer (violation de l'article 16 du Code de procédure civile).
Décision de la Cour de cassation :
La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que :
- La solidarité ne se présume pas, mais les juges du fond peuvent l'établir s'ils estiment qu'elle ressort clairement et nécessairement du contrat, même si elle n'est pas expressément qualifiée de solidaire. La cour d'appel a relevé que le contrat ne précisait pas de spécificités entre les interventions des différents maîtres d'œuvre, qui étaient engagés dans les mêmes termes et pour des honoraires non différenciés. Elle a donc souverainement estimé que les cocontractants étaient solidairement responsables vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
L'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 janvier 2005, dans lequel la nécessité d'une stipulation expresse a été remise en cause.
Civ. 1ère, 23 janvier 2019, n ° 17-18.219 (Publié au bulletin)
Ce document est un arrêt de rejet émit par la 1ere chambre civil de la Cour de Cassation le 23 janvier 2019 relatif à la suspension de la prescription d’une obligation solidaire.
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