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Les conditions de formation du contrat de société

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Par   •  1 Mars 2023  •  Dissertation  •  2 915 Mots (12 Pages)  •  477 Vues

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Séance 3 - Les conditions de formation du contrat de société

Les apports

Dissertation : les apports : unité ou diversité ? 

« La constitution d'apports forme l'une des conditions essentielles du contrat de société », ce qu’affirme la Cour de cassation en chambre des requêtes le 15 décembre 1920. Cette jurisprudence ancienne est pour autant toujours constante.

Pour qu’une société soit formée, il faut réunir trois choses, d’après l’article 1832 du Code civil : il faut que des personnes affectent des biens, de l’argent ou leur industrie à une entreprise commune, on parle alors d’apports. Il faut qu’ils aient une intention de participer aux résultats de l’activité sociale. Enfin, il faut qu’ils aient une volonté réelle de collaborer ensemble et de former ce contrat de société, c'est à dire, l’affectio societatis. Lorsque ces trois éléments sont réunis, la société peut être formée.

Les apports au sein d’une société peuvent renvoyer à deux choses : dans un premier temps, ils renvoient à l’opération en elle même, lorsque les associés mettent à disposition de la société un bien ou une activité, puis dans un second temps, les apports renvoient à l’objet en lui même qui est mis à disposition, c'est à dire le bien ou l’activité.

Il existe trois types d’apports possibles, tous différents : l’apport en numéraire, qui renvoie à l’argent qu’un associé va apporter à la société, l’apport en nature, c'est à dire des biens matériels qu’un associé va apporter et enfin, l’apport en industrie qui s’explique par l’activité personnelle de l’associé, la fourniture de travail qu’il peut apporter au sein de la société et qui ne s’apprécie pas matériellement comme les autres apports.

Lorsque l’opération d’apport est effectuée, l’associé reçoit des droits sociaux, appelés « parts sociales », qui lui permettent d’avoir cette qualité au sein de la société. Ils auront alors des droits, tels que le droit de vote, le droit aux bénéfices ou encore le droit d’information sur la situation de la société. Mais qui dit être associé dit aussi participer aux résultats, ce qui signifie participer aux bénéfices et contribuer aux éventuelles pertes.

Le capital social quant à lui est ce qui représente l’ensemble des apports. C’est un gage pour les créanciers, et celui-ci figure au sein des statuts.

La finalité d’un apport est sa libération, opération similaire à presque tous les apports, mais qui cependant, ne s’établit pas de la même manière selon l’apport ou la société en question.

Tous ces éléments forment donc les apports en société. L’apport en lui même est une opération unique, il a comme finalité la même chose pour presque tous les apports, et sans apports, la société ne saurait exister. Cependant, tous les apports ne fonctionnent pas de la même manière, ils sont in fine, tous différents, et n’apportent pas la même chose à la société et à un associé.

        De quelle manière les apports peuvent-ils être à la fois uniques et différents les uns des autres ?

Il s’agira de voir dans un premier temps, l’unité au sein de la pluralité des apports (I), puis dans un second temps, il s’agira de voir l’hétérogénéité au sein même du caractère unitaire des apports (II).

  1. L’unité au sein de la pluralité des apports

Dans un premier temps, il s’agira de constater que l’apport est un élément essentiel de la société, elle ne peut exister sans lui (I). Dans un second temps, il s’agira de voir quel est son rôle et la façon dont il vient s’appliquer au sein de la société (II).

  1. L’apport comme élément essentiel de la société

Au sein de la doctrine, il est dit que sans apport, il n’y a pas de société. L’article 1832, en son alinéa 1 du Code civil dispose que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Ces personnes conviennent donc d’apporter des biens, des droits ou alors leur industrie à une société commune dans le but d’obtenir la qualité d’associé, d’avoir des droits sociaux, des parts sociales qui leur confèrent des prérogatives. Les associés sont tenus d’apporter à la société quelque chose, de l’argent, un bien voir même leur industrie pour considérer le contrat de société comme conclu (Cass. Civ. 1ère, 18 juin 1974, n° 73-11.425). L’apport est nécessaire, et cette exigence est aussi rappelée au sein de la jurisprudence dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 janvier 2009 qui explique que dans le cas ou il n’y aurait pas d’apport, la société serait inexistante. L’apport minimal requit pour créer une société sera différent en fonction de son statut, mais généralement, il est exigé à un euro minimum.

Toutes les sociétés sont concernées par l’obligation de l’apport, y compris les sociétés en participation (qui n’ont pas de personnalité morale) ou encore les sociétés unipersonnelles. S’agissant de la société en participation, n’ayant pas la personnalité morale, les apports restent cependant entre les mains des associés, même si ceux-ci sont admis.

L’apport en société permet la participation aux résultats, c'est à dire participer aux bénéfices de la société, et la contribution aux pertes éventuels. Cette participation, conférée par les apports est écrit dans les statuts, on ne peut le deviner, et elle se déterminer en proportion de l’apport de chacun des associés.

L’apport est donc l’élément central du contrat de société, c’est peut être même le plus important. Selon l’article 1844-10 du Code civil, l’inexistence ou la fictivité de l’apport peuvent entrainer la nullité de la société. En effet, le fait pour un associé d’apporter quelque chose dont il n’est pas le propriétaire, ou quelque chose qui n’a aucune valeur ou qui n’est pas transférable est prohibé. Par exemple, il a été jugé, le 11 juin 1884, que l’apport d’un brevet nul ou périmé tombé dans le domaine public ne saurait être considéré comme un apport avec une valeur pécuniaire. De plus, l’apport doit être licite et ne pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, mais il doit aussi être légitime.

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