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La nullité

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Par   •  18 Novembre 2023  •  Cours  •  4 485 Mots (18 Pages)  •  57 Vues

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La nullité

Lorsque l’une des trois conditions de formation juridique est absente, le contrat ne peut se former, il est donc nul. Capacité, Consentement, Contenue.

La notion de nullité

Phrase d’accroche : Avant la réforme du droit des contrats, les nullités n’apparaissaient pas dans le Code de 1804 alors qu’il s’agissait d’une théorie de l’ancien droit et droit romain. On parlait donc de théorie des nullités et c’était une partie du droit positif exclusivement jurisprudentielle et doctrinale. La reforme, dans les articles 1178 et suivant a codifié cette théorie des nullités

Remarque : La nullité en principe agit de plein droit. Donc, contrairement à la résolution, le juge n’a, théoriquement, pas de droit d’appréciation. Il doit la prononcer dès lors qu’il manque un élément de formation de l’acte ou un vice du consentement. En pratique, le pouvoir du juge n’est pas négligeable puisque c’est à lui de dire s’il manque un élément indispensable de l’acte.

Définition de la nullité : La nullité suppose que le contrat ne s’est pas formé et qu’il manque un élément indispensable à la validité de ce contrat.

A ne pas confondre avec

Résolution / Rescision / caducité / inopposabilité / Inexistence

Le fondement de la nullité

Changement de théorie en 1970. Voir page 47

Changement de fondement de nullité : Aujourd’hui le droit positif s’est tourné vers une théorie plus moderne et vers la nature des intérêts que la nullité veut protéger. Chaque fois que la nullité vise des intérêts particuliers il s’agit de nullité relative alors que quand il s’agit d’un intérêt général, il s’agit d’une nullité absolue.

Relative à la reforme du changement de fondement de nullité : la reforme a finalement entériné la doctrine moderne. L’article 1179 nouveau du Code civil énonce : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque al règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. ». Cela pose donc comme fondement des nullités le principe suivant lequel ces nullités ne varient pas en fonction du vice affectant l’acte mais de la nature des intérêts protégés par la loi. Le problème est, qu’encore une fois, les rédacteurs de l’ordonnance se sont contentés de recopier ce qu’écrivait les auteurs.

L’exercice de la nullité

C’est le nouvel article 1178 du code civil qui présente ces principes généraux dans quatre alinéas qui vont être règles de base.

L’alinéa 1er énonce : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. ». Ce texte reprend pour l’essentiel le droit positif antérieur. Mais le texte a une innovation douteuse : « à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ». Tant que la nullité est contrôlée par le juge, c’est professionnel mais les parties peuvent-elles déclarées elles-même qu’un contrat est nul ? L’annulation de cet acte va apporter des conséquences dramatiques concernant les droits du tiers.

Le 2ème alinéa dispose que : « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. ». Il clarifie les choses car il énonce que la nullité doit être prononcée par le juge ce qui condamne la théorie de l’inexistence.

Le 3ème alinéa déclare : « Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ». Il s’agit tout simplement d’une reprise du droit antérieur.

Le 4ème alinéa précise : « Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ». Il aurait été plus précis de parler de responsabilité « délictuelle et quasi-délictuelle ». La jurisprudence avait toujours permis que lorsqu’un des contractants subissait l’annulation de son contrat, il pouvait agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle par exemple.

La distinction fondamentale entre nullité absolue et relative

Avant la reforme : le critère de distinction entre la nullité relative et absolue était peu clair avec le vice intrinsèque ( très grave et moins grave ). La jurisprudence énonçait que l’absence de cause ou de l’objet était absolue alors que les vices du consentement étaient relatives.

Mais la jurisprudence va changer d’épaule. Un arrêt du 29 mars 2006 : action en nullité pour absence de cause avec l’impossibilité de réaliser un profit qui était rentré dans le champ contractuel. La Cour de cassation énonce que dans la mesure où cela protège les intérêts uniques du particulier, il s’agit de la nullité relative. Mais plus tard, la Cour de cassation va énoncer l’inverse et on ne saura plus s’il faut appliquer la doctrine classique ou moderne.

Bute de la reforme : La réforme a voulu mettre fin à ces controverses et rétablir la sécurité juridique. Les rédacteurs ont voulu adopter clairement la théorie moderne avec les articles 1179, 1180 et 1181 du code civil vont consacrer cette théorie.

Conséquences de la reforme : La distinction est toujours aussi complexe, on a troqué une difficulté contre une autre. Entre ce qu’il touche à l’ordre public et les intérêts particuliers, la barrière n’est pas étanche. Les commentateurs de la réforme comme M. Laithiers s’alarment et disent : « de la grande rigidité du système mis en place qui est tel que nous pouvons d’ores et déjà nous demander s’il sera tenable ».

1. Les cas sans difficulté

Les cas de nullité relative actuels sont tous ceux qui avaient déjà ce caractère sous la doctrine classique comme la nullité pour vice du consentement (arrêt

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