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Les causes de nullité

TD : Les causes de nullité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Décembre 2012  •  TD  •  1 311 Mots (6 Pages)  •  1 104 Vues

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rleasing : les causes de nullité devait être interprétés strictement. La directive de 1968 s'applique en droit interne de façon téléologique. La jurisprudence interne prévoit le fait qu'il existe un cas de nullité interne qui est la fictivité => il fallait démontrer que la société (SARL) était fictive : il y avait un faisceaux d'indice qui permettait de dire que la société était fictive (prêt non, disproportion dans les apports, la société ne dispose pas de structure propre et elle a été créer pour constituer une garantie). Cette fictivité de la société entrainait non l'inexistence mais la nullité. Cependant la CA dans un arrêt de 2001 a estimé que la notion de fictivité n’entraînait pas la nullité d'une société.

La réponse n'est donc pas tranchée.

2) Article 121-2 CP. La société depuis la loi « Perben II » de 2004, il y a un décloisonnement des infractions applicables aux personnes morales de sorte qu'elles peuvent être condamnés pour toutes les infractions pénales. Pour engager la responsabilité il faut deux conditions cumulatives :

l'imputabilité de l’infraction à l'entreprise

le fait que l'infraction ait été commise pour le compte de la société

Un arrêt de 2006 prévoit qu'il n'est pas nécessaire de déterminer l'organe à l'origine de la commission de l'infraction pour pouvoir condamné la personne morale. En l'espèce la responsabilité pénale de la société peut être engagée.

Les différentes peines applicables : inscription au casier, amende au quantum, dissolution de la société, l'exclusion de la société des marchés publics.

3) Il fallait écarter immédiatement en une ligne la question de la société en participation et la question de la société créée de fait : les associés ont démontrés le souhait d'immatriculer à terme la société, en outre il n'y a que des actes préparatoires et non des actes d'exploitation => société en formation.

La question est qu'il y avait deux mandatas octroyés :

le premier qui est trop général

un deuxième qui est postérieur à la conclusion du bail (c'est autorisé) : ce mandat est spécial (suffisamment précis => éventuellement il pourrait l'objet d'une reprise) ; le problème est qu'il n'est pas précisé que le mandat a été conclu pour le compte de la société en formation. On pouvait estimer que l'acte pouvait être repris sous réserve que le mandat ait été conclu pour le compte d ela société.

Le premier mandat pouvait faire l'objet d'une reprise balai. Le deuxième serait repris automatiquement par le mandat si la personne précisait qu'il avait été conclu pour le compte d'une société en formation.

4) Une personne était associé d'une société de chocolat souhaitait quitter cette société, qui avait signé les statuts et qui a décidé de la quitter et de récupérer son nom pour constituer une société avec un objet social identique.

La personne peut-elle récupérer son nom ?

Application de la théorie du détachement : Bordas 1985 => le fait de donner son nom à la société avait pour effet de se détacher de la personne qui l'octroyait et que celle ci ne pouvait pas le récupérer.

Était possible de réutiliser le nom à titre de marque ?

Ducasse : il faut pour que la société puisse réutiliser le nom donné à ttire de marque il faut un accord expresse pour que le nom soit réutilisé.

Baux : prévoyait la question de la notoriété de la personne sur l'ensemble du territoire national : Oui. Lui ne pouvait pas : Pétrossian.

La société anonyme

La société anonyme a un fonctionnement extrêmement encadré par la loi. La SA est une société commerciale par sa forme. C'est une société de capitaux : elles composées d'actions (ce sont des actionnaires au sein de la société qui sont responsable à hauteur de leurs apports : responsabilité limitée).

La loi NRE du 15 nov. 2001 et la loi du 4 aout 2008 a effectué des modification sur le fonctionnement de la SA.

Il y a deux formes de SA :

la société moniste : avec un CA

la société duale : avec directoire et conseil de surveillance.

La composition du CA (c'est l'organe central de la SA)

Le nombre d'administraters est visé par L. 225-17 c. com : compris entre 3 et 18. Il y a un tempéramement qui prévoit un nombre maximum de 24 membres en cas de fusion. Ne rentrent pas dans le décompte des membres du CA :

les administrateurs salariés

les administrateurs représentant les

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