La force obligatoire du contrat
Commentaire d'arrêt : La force obligatoire du contrat. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar csvgas • 26 Novembre 2025 • Commentaire d'arrêt • 1 864 Mots (8 Pages) • 26 Vues
Séance 6 : La force obligatoire du contrat
L’arrêt soumis à notre étude a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2007, à propos de la force obligatoire des clauses prévues dans le contrat.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt, lequel porte, en l’espèce, sur un contrat conclu entre des cédants et un cessionnaire. Il avait été convenu dans cet acte : le versement d’un complément de prix sous certaines conditions, qui se sont réalisées. Une garantie de passif : chaque cédant garantissait le cessionnaire, proportionnellement à sa participation, contre toute augmentation du passif résultant d’événements fiscaux dont le fait générateur était antérieur à la cession. La société ayant fait l’objet d’un redressement fiscal, les cédants ont demandé que le cessionnaire leur paie le complément de prix. Le cessionnaire a, en reconvention, demandé que les cédants lui versent une somme au titre de la garantie de passif.
En conséquence, le cessionnaire a assigné les cédants en justice. Par arrêt du 14 mars 2006, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande du cessionnaire. Les juges du fond, se fondant sur les dispositions de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, ont estimé qu’en tant que dirigeant et principal actionnaire de la société, le cessionnaire devait se montrer particulièrement attentif à la fiabilité des comptes de la société. Ils ont considéré qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont fréquentes. En conséquence, ils ont retenu qu’en invoquant la garantie de passif stipulée dans le contrat de cession, le cessionnaire avait manqué à la bonne foi dans l’exécution des conventions, et qu’il ne pouvait, pour ce motif, se prévaloir de cette garantie.L’appelant, n’étant pas satisfait de la décision, a alors formé un pourvoi en cassation.
Il est ainsi demandé à la Cour de cassation de déterminer si le juge pouvait-il , au nom de la bonne foi contractuelle , modifier l’équilibre d’un contrat déjà librement conclu entre les parties?
Les juges ont répondu par la négative. Ils ont en effet constaté que la cour d’appel, en refusant d’appliquer la garantie de passif sous prétexte que le cessionnaire aurait dû se montrer plus vigilant, a porté atteinte à la substance même des droits légalement convenus entre les parties, ce qui constitue une violation de l’article 1134 du Code civil.
Ainsi, il est pertinent d’évoquer, dans un premier temps, l’impossibilité pour le juge de rééquilibrer un contrat librement convenu (I), puis, dans un second temps, le recul formel du courant du solidarisme contractuel (II).
I) L’impossible rééquilibrage par le juge d’un contrat librement convenu
Le contrat repose sur la liberté des parties de déterminer le contenu de leurs obligations et de s’engager selon leur propre volonté. Cette autonomie est cependant encadrée par le principe d’exécution de bonne foi, qui impose à chacun de respecter les règles de loyauté et de coopération dans l’exécution du contrat. La question se pose alors de savoir si, face à un déséquilibre ou une violation de bonne foi, le juge peut intervenir pour rééquilibrer les obligations contractuelles.
Nous allons ainsi examiner ce que la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit concernant la bonne foi (A) : le juge peut sanctionner sa violation. Cependant, il convient de rappeler qu’il existe un principe d’intangibilité du contrat (B) : malgré l’importance de la bonne foi, le juge ne dispose pas d’un pouvoir de réécriture du contrat et ne peut modifier la substance des engagements librement consentis.
A) L’exécution de bonne foi sous peine de sanction
Dans l’arrêt du 10 juillet 2007, les juges ont d’abord rappelé que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle », la bonne foi doit être comprise comme le comportement que chaque contractant doit adopter, non seulement en poursuivant ses propres intérêts, mais également en tenant compte de ceux de son cocontractant. La bonne foi des parties instaure ainsi une collaboration destinée à assurer la réussite commune de leur projet contractuel.
En l’espèce, le demandeur au pourvoi était en réalité en mesure de prévoir les risques qui allaient survenir. Il avait donc inséré des clauses prévoyant qu’en cas de réalisation de ces risques, il serait indemnisé. Cependant, la cour d’appel a jugé que le fait pour lui d’avoir inséré ces clauses constituait un comportement déloyal. En anticipant ces risques et en cherchant uniquement sa propre protection, il ne visait pas la réussite commune du contrat, mais exclusivement sa propre réussite.
En effet, Le principe posé à l’article 1134, alinéa 2 du Code civil, selon lequel l’exécution des conventions doit respecter la bonne foi, introduit ainsi une obligation morale et juridique d’honnêteté et de loyauté. En l’espèce, cette obligation n’a pas été respectée par le demandeur au pourvoi.
B) Principe de l’intangibilité du contrat
Dans l’arrêt du 10 juillet 2007, les juges ont également posé un second principe selon lequel la bonne foi « n’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».En l’espèce, les parties ont librement conclu un contrat et se sont mises d’accord sur ses clauses. Bien que certaines clauses aient été insérées par le cessionnaire à son avantage, elles restaient dans le cadre de son droit, conformément au principe de l’autonomie de la volonté. Selon ce principe, les individus sont libres de s’engager ou non, mais, une fois l’engagement pris, ils doivent respecter leur obligation, et le droit doit les y contraindre. Les cédants avaient connaissance des clauses et avaient eux-mêmes inséré certaines dispositions ; ils se sont donc engagés en connaissance de cause.
Par ailleurs, le contrat, avec son contenu, s’impose également au juge. Ici la cours de cassation a appuyer
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