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Droit des sociétés : Commentaire d’arrêt du 21 janvier 2021

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Par   •  19 Janvier 2024  •  Dissertation  •  2 540 Mots (11 Pages)  •  100 Vues

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TD : Séance 2

Droit des sociétés 

Commentaire d’arrêt du 21 janvier 2021

Dans un arrêt du 21 janvier 2021 la 3e chambre civile de la cour de cassation a consacrée le principe fondamental de la possession de personnalité morale et de l’influence qu’elle cause sur la capacité juridique des sociétés.

        En l’espèce un cédant ancien co-gérant de SCI a cédé dans un acte du 3 juin 2008 à un cessionnaire, sa nièce les parts sociales qu’elle détenait dans la SCI familiale. De plus il a dans un testament de 2008 institué un légataire universel qui n’est pas désigné et a consenti à divers legs particuliers à son frère, sa nièce, son neveu et les enfants de celui-ci.

Par la suite le cédant est décédé sans héritier réservataire et le légataire universel a refusé son leg. De surcroît son neveu conteste la cession faite auprès de sa Soeur, la nièce cessionnaire, par le motif que les parts sociales de la SCI ne sont plus cessibles, celle-ci n’étant plus immatriculée depuis le 1er novembre 2002.

        Le demandeur assigne alors en première instance la cessionnaire en annulation de cession de part sociale mais se retrouve débouté de sa demande. Il fait alors appel devant la cour d’appel de bordeaux le 26 juin 2019 qui rejette sa demande et estime que la faute d’immatriculation avant le 1er novembre 2002 a fait perdre a la SCI sa personnalité juridique pour la faire devenir une société en participation. Et qu’ainsi même si la société a perdu son patrimoine, cela ne fait pas obstacle a la cession par les participants des droits qu’ils tiennent du contrat de société.

Le requérant forme alors un pourvoi en cassation et fait grief a l’arrêt de rejeter sa demande de nullité de l’acte de part sociale de 2008.que la cour d’appel

aurait violé les articles 1126 et 1842 anciens du code civil  mais aussi l’art de la loi et l’art de la loi.Ainsi il fait valoir que la SCI n’a pas été immatriculée depuis le 1er novembre 2002 et estime que les parts sociales d’une société n’ayant pas de personnalité juridique ne représentent rien et ne donnent donc pas de droits sur un capital inexistant.

Est-il possible de céder entre co-gérant les parts d’une SCI ayant perdu la personnalité juridique suite a un défaut d’immatriculation ?

La cour de cassation rejette le pourvoi car elle considère que à bon droit la cour d’appel a refusé de concéder l’annulation de l’acte de 2008 au requérant en motivant sa décision par le fait que même si la société se retrouve dépourvue d’immatriculation,  les droits émanants d’un contrat de société sont tout a fait cessibles.

Ainsi pour répondre à la question que s’est posée la cour de cassation il faudra d’abord procéder a l’examen des obligations liant l’associé lors de la création d’une société (I) , puis identifier les conséquences du manque de personnalité juridique de celle ci. (II)

  1. Les obligations liant l’associé lors de la création d’une société 

Les associés possèdent un certain nombres d’obligations d’ordre formel ou constitutif envers la société. Ainsi il conviendra dans un premier temps de respecter les éléments constitutifs de la société (A) et dans un second temps, de procéder a l’examen des conditions de création de la personne morale qu’est par principe la société. (B)

  1. Le respect des éléments constitutifs de la société 

        Tout d’abord les éléments constitutifs de la société sont définis à l’art 1832 actuel du code civil qui dispose que “la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager un bénéfice ou de profiter d’une économie.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne”

La société possède une nature hybride, elle est parfois présentée comme un contrat, c’est le contrat de société dont les parties sont les associés.Mais, la société est aussi perçue comme une institution et donc se trouve aussi au delà du contrat de société, en possédant une identité autonome.

 

        En l’espèce en soulevant l’Art 1126 ancien du code civil qui dispose « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire. » le demandeur a rappelé que les associés, dans une société, par le contrat de celle-ci, acquièrent des obligations. En effet les associés doivent être capables, doivent consentir au contrat de société et doivent participer à l’aléa social tout en mettant en œuvre leur affectio societatis.

L’affectio societatis est défini par la jurisprudence dans un arrêt de la cour de cassation du 3 mars 2021 énonçant  : « l’affectio societatis se définit comme la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune. » Sans affectio societatis la société ne peut exister car il coïncide directement avec la notion d’apport qui permet d’extérioriser cet affectio societatis.

De ce fait la notion d’apport est indispensable à la société, car l’apporteur va mettre à disposition de la société soit un bien, soit une industrie. En contrepartie il acquiert le droit de posséder des parts sociales ou des actions selon la nature de la société.

Il existe différents apports.Des apports en numéraire qui sont en somme d’argent , des apports en industrie qui sont des apports de force de travail ou de talent, et des apports en nature qui sont de tout type excepté en somme d’argent.

En l’espèce la société de la défenderesse est une SCI, c’est une société civile pluripersonnelle avec pour objet de détenir un ou plusieurs biens immobiliers.nElle est constituée en vue de la gestion commune de ce bien. La SCI est une société de personne car elle comporte un capital social, et n’est pas une société pouvant être cotée en bourse ou être constituée d’actions. La SCI est exercée par au moins 2 associés, les gérants, qui recevront des parts sociales de la société proportionnelles à leurs apport dans l’entreprise.

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