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Droit des personnes – Le régime juridique du nom

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Par   •  19 Octobre 2025  •  Cours  •  2 180 Mots (9 Pages)  •  22 Vues

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Droit des personnes – Le régime juridique du nom

I. Introduction : Le nom, vecteur d'identité et d'appartenance

Le nom constitue l’un des éléments les plus fondamentaux de l’état civil d’une personne. Il est à la fois un signe d’identification individuelle et un marqueur d’appartenance familiale, sociale et parfois culturelle. En droit français, le nom est un attribut de la personnalité juridique, au même titre que le sexe, la nationalité ou le domicile. Il est attribué à la naissance, inscrit sur les actes d’état civil, et utilisé dans toutes les sphères de la vie juridique, administrative et sociale.

Mais au-delà de sa fonction technique d’identification, le nom est porteur de mémoire, de filiation et de dignité. Il rattache l’individu à une lignée, à une histoire familiale, et parfois à une réputation. Il est donc au croisement du droit des personnes, du droit de la famille et du droit des libertés fondamentales. Sa protection juridique est assurée tant sur le plan civil que pénal, et son régime a connu des évolutions majeures au cours des dernières décennies, notamment en matière de choix, de changement et d’usage.

II. La nature juridique du nom

A. Le nom comme élément de l’état civil

Le nom est inscrit dans l’acte de naissance, conformément à l’article 57 du Code civil. Il figure également sur tous les documents officiels (carte d’identité, passeport, livret de famille, etc.) et constitue un élément essentiel de l’état civil. Il permet d’identifier juridiquement une personne et de la distinguer des autres.

L’état civil étant d’ordre public, le nom est soumis à des règles impératives. Il ne peut être modifié librement, ni utilisé de manière fantaisiste. Toute modification ou usage particulier doit respecter les procédures prévues par la loi.

B. Le nom comme droit de la personnalité

Le nom est également protégé en tant que droit de la personnalité. Il est inaliénable (on ne peut le vendre ni le céder), imprescriptible (il ne se perd pas par le non-usage), et indisponible (il ne peut faire l’objet d’un contrat). Il est attaché à la personne de manière permanente et constitue un droit subjectif opposable à tous.

La jurisprudence reconnaît que le nom bénéficie d’une protection autonome, même en l’absence de préjudice matériel. Ainsi, toute personne peut agir en justice pour faire cesser l’usage illicite de son nom, que ce soit dans un cadre commercial, artistique ou médiatique.

III. L’attribution du nom

A. Le nom de famille

1. Le principe de liberté encadrée

Depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant parmi :

• Le nom du père,

• Le nom de la mère,

• Ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi.

Ce choix doit être effectué par déclaration conjointe lors de la déclaration de naissance. En l’absence de choix exprimé, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu.

2. En cas de désaccord entre les parents

Lorsque les parents ne parviennent pas à s’entendre sur le choix du nom, l’enfant reçoit les deux noms accolés dans l’ordre alphabétique. Cette règle vise à garantir une égalité entre les parents et à éviter les conflits prolongés.

3. Cas particuliers

• Si la filiation est établie à l’égard d’un seul parent : l’enfant prend le nom de ce parent.

• Si la reconnaissance est postérieure à la déclaration de naissance : les parents peuvent demander un changement de nom par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil.

B. Le prénom

Le prénom est librement choisi par les parents, mais cette liberté connaît des limites. L’article 57 alinéa 2 du Code civil prévoit que l’officier d’état civil peut saisir le procureur de la République si le prénom semble contraire à l’intérêt de l’enfant.

La jurisprudence a validé le refus de prénoms jugés fantaisistes, ridicules ou susceptibles de porter atteinte à la dignité de l’enfant (exemples : « Nutella », « Fraise », « MJ »). Le juge peut ordonner la suppression ou la modification du prénom litigieux.

IV. Le changement de nom

A. Le changement de nom par voie administrative

L’article 61 du Code civil permet à toute personne de demander à changer de nom si elle justifie d’un intérêt légitime. Les motifs reconnus par l’administration incluent :

• Un nom difficile à porter (ridicule, péjoratif, à connotation négative),

• La volonté de franciser un nom étranger,

• La volonté de préserver un nom en voie d’extinction dans la famille,

• Le souhait de rompre avec une histoire familiale douloureuse.

La procédure est encadrée :

• La demande est adressée au ministère de la Justice,

• Elle doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives,

• La demande est publiée au Journal officiel pour permettre les oppositions,

• La décision est prise par décret.

B. Le changement de nom par voie judiciaire

Dans certains cas, le changement de nom résulte d’une décision judiciaire :

• Contestation de filiation (action en contestation ou en établissement),

• Adoption (plénière ou simple),

• Rectification d’erreur dans l’acte de naissance.

Le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur ces demandes, qui doivent être motivées et respecter l’intérêt de l’enfant ou de la personne concernée.

C. Le changement de nom en cas de transition de genre

Depuis la loi de modernisation

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