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Droit commercial: régime juridique des actes de commercs

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Par   •  31 Mars 2017  •  Cours  •  5 596 Mots (23 Pages)  •  1 130 Vues

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Section 2 : Régime juridique des actes de commerces

Les actes de commerces sont soumis au droit commercial, elles dérogent a celles du droit civil. Par ailleurs ces mêmes règles sont parfois applicables à des actes dit « mixtes » et qui peuvent être définit.

Enfin les règles du droit de la consommation s’applique en concurrence avec celle de droit commercial dans certaines situations.

P1) Régimes générales des actes de commerces :

A) Compétences juridictionnelles :

De prime a bord les litiges relatifs aux actes de commerces ne sont pas soumis aux règles de compétences :rationné, matériaux, de droit commun (mais ils le sont en ce qui concerne les règles de compétences rationné loci.

Compétence territorial : savoir quel est le tribunal compétent en fonction du lieu du litige et du lieu ou réside les parties (sur le territoire français).

1) Il faudrait porter le litige devant le tribunal compétent en fonction de la matière ou branche du droit applicable au litige.

Ex : TGI.
Tribunal d’instance : litige n’atteignant pas un certain montant.
Conseil de Prud’hommes : litiges concernant le T)
Tribunal de commerce.
Juges aux affaires familiales


La juridiction de premier degré compétente au premier degré est le tribunal de commerce, juridiction d’exception et non le tribunal de grande instance ou tribunal d’instance (article L721-3 du Code du Commerce)

Ce tribunal est composer de juges eux mêmes commerçant (non issu de la magistrature)

Ainsi les litiges commerciaux sont tranchés en première instance par des commerçants initiés à la matière.

En revanche comme pour tous les litiges, les cours d’appels sont compétentes (une chambre de la cours spécialisé dans la matière peut être saisi si la loi le prévoie).

Et la cours de cassation en cas de pourvoi en cassation (Chambre commercial de la cours de cass est alors saisi du litige).

En montre les parties, les droits de recourir à l’arbitrage en matière commercial.


L’arbitrage consiste à soustraire le litige de la compétence des tribunaux judiciaires et a prévoir qu’un arbitre ou un tribunal arbitrale statuera sur le litige selon des règles prévu à l’avance.

Il s’agit d’un mode alternatif de règlements des conflits qui doit être convenu par les parties soit dès la conclusion de leur convention par le biais d’une clause compromissoire, soit lors de la survenance du litige par un compromis.

Le compromis peut être conclu en principe dans toutes les matières, le législateur ayant prévu quelques exceptions (en matière de divorces, d’états civiles…) La clause compromisoire n’est autorisé selon l’article 2061 du Civ, que dans les ≠ survenant entre pro.

Un litige entre commerçant répond à cette condition alors qu’un litige entre un commerçant et un consommateur ne peut être réglé par cette voie.

L’arbitrage à la faveur des commerçants car il permet de régler les litiges dans des délais plus rapide en préservant l’anonymat des parties.

En effet, l’arbitre désigne une sentence à l’issu de la procédure arbitrale qui n’est pas rendu publique à la différence des jugements rendus par les juridictions de l’ordre judicaire.

En outre, les parties peuvent écartés l’application des règles du droit en prévoyant que l’arbitre statuera en amiable compositeur.

Il tranchera le litige en équité, le principal inconvénient de l’arbitrage est qu’il entraine des coûts souvent élevés étant donner que les arbitres doivent être rémunérés par les parties.

Arbitrage
 procédure concurrence a la justice.

En matière commerciale, les juges ont préférés saisir les juridictions les plus adéquates sauf clause compromissoire.


Cette procédure permet de gagner du temps car elle est assez longue à la base.
Cette procédure permet l’anonymat (ex : Mr X/Mme Y).

L’arbitre/ le tribunal arbitrale rend sentence (verdict), certaines sont publiés de façon régulière (sites internet, journal…)


L’arbitre peut s’affranchir des règles du droit.

L’état verse le traitement des magistrats, ce sont les parties qui doivent se charge des dépenses liés à l’affaire (ex : avocat)

Procédure d’arbitrage, tous les frais sont supporters.

P) Quand a la compétence territoriale des juridictions, elle est dérogé au règle droit commun au litige survenant entre commerçant Article L138-Civ

Ils peuvent attribuer à un tribunal de leur choix, compétences par une clause attributive de compétence.

B) Preuves :

En matière de preuve, le principe est celui de la liberté de la preuve en matière commercial (Art L110-3 code du commerce) a la différence des règles de droit communs qui prévoit l’exigence d’un écrit pour les engagements excédents un certain montant.

Ainsi dans les litiges entre commerçants (et non entre un commerçant et un non commerçant), les parties peuvent produire tout moyen de preuve à l’appui de leur prétention (facture, écriture comptable, mail, témoignage, télécopie).

Cette exception répond à l’exigence de rapidité de conclusion des transactions.
Les commerçant n’ont pas toujours la possibilité de se pré-constituer la preuve par écrit.

Un commerçant peut se prévaloir pour sa propre comptabilité (Art : L123-23 du C de Com) qui déroge à l’adage
« que nul peut se constituer un titre à soi même » applicable en droit commun.

C) Solidarité passive :

Un acte juridique peut être conclu par + de 2personnes et donner naissance ) une obligatoire incombant à plusieurs débiteurs (co-débiteurs).

Dans un tel cas on parle de solidarité passive, la règle de droit commun est formulée à l’art 1202 du Civ « la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipuler ».

Les parties doivent prévoir la solidarité expressément par une clause non ambiguë en ce sens, afin que les débiteurs y soit soumis.

En droit commercial c’est le contraire qui s’applique en vertu d’une coutume contra légem consacré par une jurisprudence ancienne et constante.

Le principe et l’application de la solidarité passive sauf clause dérogatoire prévu par les parties.

Cette règle spéciale favoriser le crédit entre commerçant et le commerce.

La solidarité entraine des effets vigoureux, il en découle notamment  que chaque co-débiteur est tenu de l’intégrité de la dette sur son patrimoine et dispose d’une action récursoire contre ses co-débiteur après paiement de la dette (Art 1200 et 1214 du Civ)

D) Anatocisme :

En droit civil les intérêts applicables à un montant déterminer ne peuvent eux-mêmes servir à leur tour de fondement au calcul d’intérêts qu’a la double condition qu’ils soient échu pour une année entière et que les parties aient prévus le mécanisme expressément (article 1154 du Civ).

La jurisprudence décide que l’anatocisme (capitalisation des intérêts) peut jouer librement même en l’absence de stipulation expresse et pour un délai + bref tel est le cas notamment des comptes courants des commerçants.

P2 : Le régime particulier des actes mixtes :

Acte mixte est celui conclu par un commerçant à l’occasion de son activité commerciale avec un non commerçant. Ainsi l’acte mixte est un acte de commerce pour l’une des parties uniquement (commerçant) et pose la question épineuse de l’application des règles de droit commerciale.

En effet s’il n’est pas légitime d’appliquer ces règles dérogatoires avec les non commerçants, il est nécessaire de préserver une cohérence quand au régime applicable aux actes conclus par les commerçants dans le cadre de son activité commerciale.

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