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Droit des personnes : « La protection du droit à la vie privée et du droit à l’image »

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Par   •  28 Février 2023  •  Dissertation  •  2 316 Mots (10 Pages)  •  245 Vues

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« La protection du droit à la vie privée et du droit à l’image »

Intro :

Le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image sont tous les deux des droits subjectifs. Le droit au respect de la vie privée est considéré comme un droit fondamental et à une protection très importante, son principe est posé par l'article 9 du Code civil. Plusieurs textes fondamentaux consacrent également ce principe comme l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, l'article 8-1 de la Convention européenne sur les droits de l'Homme, l'article 17 du Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques de 1966... Ces nombreux textes lui donnent son caractère fondamental. La notion de vie privée détermine le champ de la protection substantiellement, d’autant plus que cette notion s’oppose à la notion de la vie publique. De sorte que l’analyse de la situation d’une personne renommée et la détermination de ce qui relève de la vie privée de cette personne est délicate. Toutes les données relatives à l’intimité de l’individu, que ce soit d’ordre patrimonial, sentimental relèverai de cette « sphère d’intimité ». Ces droits ont de particulier qu’ils sont strictement attachés à la personne, ils en sont les attributs, et rares sont ceux qui, aujourd’hui, ne bénéficient pas d’une protection au plus haut niveau de la hiérarchie des normes ce qui, nécessairement, abouti à des articulations avec d’autres droits tout aussi fondamentaux. La protection de ces droits depuis 1970 ne cesse d’être renforcée cependant la concurrence des autres droits amènes à une limitation de cette protection. Sans compter la non qualification juridique du domaine de la vie privée qui ne cesse de se créer sur des décisions jurisprudentielles. Le droit à l’image et au respect de la vie privée sont ils des droits distincts qui relèvent de protections garantissant l’atteinte de ces droits en toutes circonstances ? Ainsi,  il convient de confrontée la protection renforcée de la vie privée et du droit à l’image et la relativité de cette protection.

I/La protection renforcée de la vie privée et du droit à l’image

La protection renforcée de la vie privée et du droit à l’image se signale nettement lorsqu’on envisage le cœur de la protection, c’est-à-dire l’intimité et les moyens de la protection, qui renvoient au droit de contrôle conféré aux individus par la reconnaissance de ces droits de la personnalité.

A/ Le cœur de la protection et la distinction entre vie privée et droit à l’image

Les rapports qu’entretiennent le droit à l’image et celui au respect de la vie privée sont assez délicats à aborder comme en témoignent les débats doctrinaux et la jurisprudence en la matière. Selon l’article 9  du code civil « Chacun à droit au respect de sa vie privé » autrement dit chacun à droit à s’opposer à ce que quelqu’un s’immisce dans sa vie privée. Cette notion de vie privée n’est pas définie par la loi, c’est la jurisprudence qui indique les différents éléments qui constitue cette vie privée. Elle est traditionnellement définie comme « la sphère d’intimité de chacun », et correspond aux données personnelles, à la vie affective, sentimentale ou encore familiale. Ce dernier est même précisé dans l’article de la convention de sauvegarde des droits de l’homme « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En effet le droit au respect de la vie privée occupe une place importante ne serait ce que dans la hiérarchie des normes, celui-ci à valeurs législative appartenant au code civil mais aussi une valeur supérieur étant mis en place par la convention de sauvegarde des droits de l’Homme mais aussi à l’article 12 de la déclaration universelle de l’Homme et du citoyen sans compter que le conseil constitutionnelle lui à même reconnu une valeur constitutionnel. Ce droit à donc une valeur constitutionnel et une valeur internationale et européenne ce qui le place au sommet de la hiérarchie des normes. Cependant il n’est jamais précisé la place du droit à l’image dans le droit au respect de la vie privé. Celui-ci étant la reconnaissance du droit de contrôle sur son image, sa diffusion et sa destination, on peut penser que cela relève de la sphère de l’intimité. La Cour de cassation a affirmé que « l'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes ». De ce fait ces deux notions n’amènent pas aux mêmes préjudices, bien que le droit à l’image soit une composante de la vie privée. Ce qui fait sa spécificité est son caractère patrimonial. Le droit à l’image est à la fois un droit patrimonial et extra patrimonial. En principe, on ne peut le transmettre, le prescrire ou le saisir, mais le droit à l’image fait l’objet d’une « patrimonialisation », celui-ci étant commercialisable. La question se pose notamment dans le cas de personne célèbre ou public. Cette émancipation du droit sur l'image par rapport au droit au respect de la vie privée signifie que l’on peut non seulement envisager des cumuls d’atteintes, mais encore une atteinte à l’image sans atteinte à la vie privée, et inversement.

 Le droit sur l'image a pour objet, à l'instar du droit au respect de la vie privée, de protéger la personnalité. Et l'un et l'autre y contribuent séparément, sans que l'on puisse considérer que le second absorbe le premier. Cela nécessite cependant une protection et une articulation entre ces deux droits distincts et confondu à la fois.

B/ Les moyens de la protection

Depuis 1970, vie privée et image n’ont cessé de s’affirmer et de s’affermir comme des droits de la personnalité. Ce droit confère à tout individu un droit de contrôle sur sa vie privée et son image. Le législateur et le juge, en consacrant le droit au respect de la vie privée et de l’image, ont reconnu à la personne un droit de contrôle sur ces informations, de manière à lui permettre de garder pour elle ou un cercle restreint des aspects de sa vie privée qu'elle veut soustraire à la divulgation. Le consentement de l’individu est donc requis et lui permet le monopole sur ces informations et son image et leurs exploitations. Au vu de la « patrimonialisation » du droit à l’image la possibilité pour la personne de tirer profit de la valeur économique de son image est désormais reconnue. Ainsi l’autorisation d’une célébrité à être prise en photo et divulgué par la  presse est possible ou encire une exploitation d’image la représentant dont la divulgation fut consentie. On remarque alors une sorte « d’autocontrôle » de la personne. Cependant lorsqu'une personne considère être victime d'une atteinte à l'un de ses droits et qu'elle envisage de se tourner vers les tribunaux, celle-ci bénéficie de réparation mis en place par le juge. Aujourd’hui, sur le seul fondement de l’article 9 du code civil, la victime n’a plus à prouver une faute, un lien de causalité et un préjudice : il lui suffit d’établir une atteinte non consentie à sa vie privée ou son image. La simplification d’apport de preuve en cas d’atteinte permet donc une garantie plus forte de ces droits. Et selon ce même article à l’alinéa 2 «Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». Les juges peuvent donc prendre de nombreuses mesures comme la saisi et la cessation de l’atteinte, dommages et intérêts... Cette atteinte enclenche aussi un droit de réparation. Dans ce cas là la divulgation d’information ou d’image non consentie par la presse par exemple qui est l’objet de nombreuses difficultés au sein du respect de la vie privée peut se faire saisir, ce qui est fortement redouté. Cela peut être assimilé à une véritable arme de dissuasion en particulier pour les organes de presse trop curieux. Le juge reste tout de même est plus enclin à recourir à des interdictions ou des modifications des données divulguées afin de faire cesser l’atteinte telle que l’image.

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