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Protection Et Promotion Des Droits De La Femme

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Par   •  15 Juillet 2013  •  1 613 Mots (7 Pages)  •  1 709 Vues

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INTRODUCTION

LA PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME A CONNU UNE "AMELIORATION SIGNIFICATIVE" AU PLAN JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL, MAIS BEAUCOUP RESTE A FAIRE DANS L’APPLICATION PRATIQUE DES DISPOSITIONS EXISTANTES, A INDIQUE LUNDI MARIANNE COULIBALY, RESPONSABLE DE LA SECTION DEFENSE ET APPUI DES FEMMES DU RESEAU AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE (RADI).

I. La question de la parité au Sénégal

La question de la parité est aujourd’hui agitée. Les points de vue sont partagés avec des motivations différentes. Certains pensent que la parité est venue à son heure, alors que d’autres soutiennent que la société n’est pas prête à accueillir cette promotion des droits des femmes.

Pourtant de multiples arguments plaident en faveur de la parité dans notre pays. Visitons d’abord notre histoire. Le système matriarcal qui, selon les thèses de Cheikh Anta Diop était majoritaire dans les traditions noires africaines, est un système dans lequel les femmes détiennent des rôles institutionnels en participant effectivement à l’exercice du pouvoir. Le matriarcat n’instaurait pas une suprématie de la femme sur l’homme. Il organisait un dualisme harmonieux, plus épanouissant, car plus équitable (cf., Cheikh Anta Diop «L’unité culturelle de l’Afrique Noire» 1956 p114 – Paris, Edition Présence).

La participation des femmes dans notre société était un fait culturel. Des noms célèbres peuvent être cités. Par exemple au Walo, la Linguère Ndatté Yala, la Reine Ndjeubët Mbodj, pour ne citer que celles-là, ont joué un rôle politique important, équivalent parfois à celui d’un chef d’Etat.

Des chocs historiques ont bouleversé le statut originaire de la femme africaine. D’abord, la mauvaise interprétation de certains préceptes de l’Islam a souvent fait de la femme une personne sans autorité. Pourtant l’Islam est une religion éminemment protectrice des droits des femmes. Ensuite, la colonisation a privé les femmes de certaines formes de pouvoirs politiques que la société leur conférait dans la culture traditionnelle africaine. En effet, le système colonial a favorisé les hommes en s’inspirant du phénomène du paterfamilias du Droit Romain, qui donnait au mâle des pouvoirs exorbitants allant jusqu’au droit de vie et de mort sur la gente féminine. Pendant la période coloniale, à quelques exceptions près, les rôles politiques des femmes se sont amenuisés. Celles-ci ont été confinées dans un statut d’incapables mineures. Cette situation semble perdurer car la présence des femmes au niveau décisionnel est presque infime voire dérisoire car les femmes qui constituent 52 % de la population sont représentées comme suit : 20 % à l’Assemblée nationale, environ 10 % dans le gouvernement, 12,97 % au niveau régional, 20,03 % au niveau municipal et 27,32 % dans les collectivités rurales.

Aujourd’hui, ce que veulent les femmes, c’est d’être rétablies dans leurs droits. De nombreux arguments militent en faveur de cette réhabilitation de la femme sénégalaise. En premier lieu, la Constitution du Sénégal affirme sans ambages le principe de l’égalité entre les sexes. En outre, l’Etat sénégalais a ratifié des instruments internationaux qui excluent toute forme de discrimination à l’égard des femmes. Ainsi, en est-il de la Convention des Nations Unies contre toutes formes de discriminations à l’égard des femmes. La Convention occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux droits de la personne humaine, car elle rappelle les droits inaliénables des femmes, moitié de la population mondiale. L’esprit de la Convention s’inspire des principes fondamentaux des Nations-Unies qui ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité de droits entre hommes et femmes. En analysant en détail la signification de la notion d’égalité et les moyens de l’atteindre, la Convention, en plus d’être une déclaration internationale des droits des femmes, énonce aussi un programme d’action pour que les Etats parties garantissent l’exercice de ces droits. Dans son préambule, la Convention reconnaît explicitement que «la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours» et souligne qu’une telle discrimination «viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine». D’après l’article premier de la Convention, on entend par discrimination «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine». La Convention réaffirme le principe de l’égalité en demandant aux Etats parties de prendre «toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes» (art.3). Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution.

Outre l’argument d’ordre juridique, il convient de souligner l’existence d’une volonté politique africaine et nationale. Au plan africain, les chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Union

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