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Protection de la vie privée - Droit

Cours : Protection de la vie privée - Droit. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  14 Avril 2022  •  Cours  •  1 834 Mots (8 Pages)  •  250 Vues

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Université Montaigne Bordeaux 3

Pierre Cabrol - Droits subjectifs et protection de la vie privée

Leçon n° 2 : Droits subjectifs

et protection de la vie privée

Section première : La classification des droits subjectifs

Section deuxième : Le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image

Section troisième : la confrontation avec le droit d’auteur et la liberté de la presse

 


Leçon n°2 : classification des droits subjectifs

et protection de la vie privée

Section première : La classification des droits subjectifs

Les sujets de droit sont les personnes. Le droit les oppose aux choses, qui ne peuvent être que des objets de droit. Cette distinction a deux conséquences :

  • Les personnes peuvent être titulaires de droits (subjectifs), tandis que les choses ne peuvent pas en avoir ;
  • Les droits subjectifs peuvent porter sur les choses, mais pas sur les personnes.

Observation : dans certains droits anciens, comme le droit romain, il existait des personnes dont la capacité à se prévaloir de droits était limitée car ils se trouvaient placés sous l'autorité d'une autre personne, le pater familias, et des personnes qui n'avaient pas la possibilité de se prévaloir de droits, les esclaves. Ceux-ci étaient ravalés au rang de choses (réifiés) et pouvaient être de ce fait l'objet de droits, dont la propriété[1].

Classification des droits subjectifs

Droits patrimoniaux (évaluables en argent). Ils sont transmissibles, cessibles, saisissables et prescriptibles.

Droits extrapatrimoniaux

(non évaluables

en argent)

Droits réels

(portent sur une chose)

Droits personnels[2]

(traduisent l'existence d'un rapport d'obligations entre des personnes)

- droits de la personnalité

- droits familiaux

- droits politiques

-droits professionnels

- droit moral des artistes

- etc.

Droits réels Principaux

propriété et ses démembrements

(usus, fructus et abusus)

Droits réels accessoires

Ils font partie des sûretés[3]

Section deuxième : le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image

Le droit au respect de la vie privée et le droit à  l’image relèvent des droits de la personnalité, c’est-à-dire d’un ensemble de droits visant à protéger la personnalité des individus dans tous ses aspects : vie privée, représentation de la personne (image), mais aussi voix, nom[4], etc. La liste n’est pas fermée[5].

Le droit au respect de la vie privée (paragraphe premier) se distingue aujourd’hui du droit à l’image (paragraphe second).

Paragraphe premier : le droit au respect de la vie privée

Traiter du droit au respect de la vie privée suppose de définir, au préalable, ce que l’on entend par vie privée, ce qui suppose de distinguer entre vie privée et vie publique (A). L’intérêt de cette distinction consiste dans le fait que le droit ne traite pas de la même façon la vie privée et la vie publique (B).

A) La notion de vie privée

La notion de vie privée découle du fait de considérer que la vie de chaque personne peut être partionnée, du point de vue juridique, entre une part privée et une part publique, et ce quelle que soit la notoriété de la personne considérée. Toute personne possède, en effet, une vie privée, y compris si elle est célèbre[6].

Dans la mesure où le droit traite de façon différente la vie privée et la vie publique, il est nécessaire de pouvoir distinguer entre ces deux notions. Le plus simple serait de pouvoir disposer d’un critère objectif efficace en tout lieu, mais un tel critère n’existe pas car la distinction, qui n’existe pas dans toutes les sociétés, est d’ordre culturel et est susceptible d’évoluer avec le temps.

Le montant des revenus d’une personne, par exemple, est aujourd’hui perçu en France comme relevant de la vie privée, alors que, aux USA, il est généralement considéré comme un élément de la vie publique permettant d’identifier la classe sociale à laquelle la personne appartient.

En cas de difficulté, c’est le juge qui, en France, apprécie, au cas par cas, si un fait relève, ou non, de la vie privée de la personne considérée. Sont ordinairement considérés comme relevant de la vie privée les faits qui touchent à :

  • la famille et notamment aux enfants ;
  • la santé ;
  • l’orientation sexuelle ;
  • la vie affective et sexuelle ;
  • la religion (croyance et pratique) ;
  • la richesse (dont les revenus).
  • Etc.


B) Le traitement juridique différent de la vie privée et de la vie publique

Toute information faisant partie de la vie privée de la personne est protégée par le droit au respect de la vie privée, ce qui signifie que nul autre que la personne concernée n’a le droit d’en faire état publiquement. Tout un chacun est, en revanche, libre de parler de la vie publique des autres.

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