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Droit des obligations : Les différentes responsabilités civiles contractuelles

TD : Droit des obligations : Les différentes responsabilités civiles contractuelles. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Septembre 2023  •  TD  •  3 921 Mots (16 Pages)  •  94 Vues

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Cas pratique :

Le cas qui nous est soumis traite de la responsabilité civile délictuelle, ainsi nous allons traiter de nombreuses responsabilités, la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses, la responsabilité des parents sur leurs enfants mineurs ou encore le régime général du fait d’autrui. 

L’association des Archers 2 sévriens organise une compétition de tir en salle. Marianne notre protagoniste est une jeune adhérente et participe à la compétition dans la catégorie « -14 ans » en l’espèce, elle est mineure. Pendant qu'elle prend ses marques par maladresse, elle décoche une flèche pendant que les archers de la série précédente vont récupérer leurs flèches et sa flèche va se loger dans le bras de Robin. Il est conduit aux urgences et il apprend par les médecins que le tendon du bras est touché et gardera des séquelles à vie. Il ne pourra plus pratiquer le tir à l’arc en compétition, cela affecte énormément le jeune homme. De plus il était sélectionné pour représenter la France au JO de Paris et avant une belle chance de remporter une médaille. 

Marianne est-elle responsable personnellement, malgré son jeune âge ? (I)

Marianne est-elle responsable du fait de la chose, en l’espèce son arc ? (II)

La responsabilité des parents de Marianne pourrait-elle être engagée même s' ils n’ont pas participé au dommage ? (III)

Est ce que l’association des Archers 2 sévriens pourra être responsable en vue de la faute de Marianne ? (IV)

Existe-t’il des causes d’exonérations ? (V)

I/- La responsabilité du fait personnel de Marianne 

L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . 

Donc afin de faire jouer la responsabilité du fait personnel de Marianne, nous allons vérifier la présence des 3 critères suivants : la faute (A), le dommage (B), le lien de causalité (C). 

A- La recherche d’une faute 

Depuis les arrêts Lemaire et Derguini rendus en assemblé plénière le 9 mai 1984, la jurisprudence a permis d’engager la responsabilité du fait personnel de l’infans ou plus généralement l’abandon de l’élément moral de la faute. 

Notre faute sera appréciée d’après un standard de référence qui en droit français est droit, prudent et avisé auquel un juge pourra appliquer si besoin la supériorité intellectuelle ou infériorité physique. 

En l’espèce, est ce qu’une personne droit prudent et avisé décoche une flèche même par maladresse pendant que les archers de la série précédente vont récupérer leurs flèches. La réponse est non. Ainsi Marianne a agit différemment du standard de référence donc il a fait ce que le standard de référence n’aurait pas fait. 

Pour finir nous pouvons énoncer l’arrêt Branly du 27 février 1951 qui énonce que la faute au sens de l’article 1240 et 1241 peut résider dans un fait négatif, une faute par omission ou un acte positif, une faute par commission. 

En l’espèce Marianne en décochant une flèche au moment où les archers vont chercher leurs flèches à commis une faute par commission. 

De plus, le fait que Marianne soit mineure n’entre pas en jeu. 

Nous sommes donc en présence d’une faute par commission de Marianne. 

B- La recherche du dommage 

1- La nature du dommage 

L’arrêt Templier rendu par la cour de cassation le 13 février 1923, précise que le dommage peut être corporel, matériel ou moral. 

En l’espèce Marianne à décoché une flèche dans le bras de Robin ainsi le dommage sera corporel. 

2-   Les critères du dommage 

En vu de l’arrêt du 24 novembre 1942, qui nous précise que le dommage doit être actuel direct et certain. 

En l’espèce, Robin est touché au tendon du bras et gardera des séquelles à vie, ainsi nous pouvons qualifier le dommage de direct et actuel. 

3- Les préjudices 

Dans notre cas plusieurs préjudice sont à énoncé comme par exemple un préjudice économique engendré par les frais médicaux, le pretium doloris pour la douleur qu’a subi Robin, un préjudice d’agrément car Robin ne pourra plus faire de tir à l’arc en compétition et pendant un petit moment, un préjudice fonctionnel du fait que son bras sera inutilisable le temps que sa blessure se répare et pour finir un préjudice moral qui découle du dommage corporel du fait qu’il ne pourra plus pratiquer le sport qu’il est et dont il est doué. 

C- Le lien de causalité 

Pour démontrer une lien de causalité nous allons appliqué deux théories sur lesquelles les juges du fond vacilles. 

1- L’équivalence des conditions 

Cette théorie énonce le fait que sans faute le dommage n’aurait pas eu lieu comme il est énoncé dans l’arrêt du 27 mars 2003. Nous pouvons nous poser la question suivante : est ce que sans le décochage de la flèche de Marianne, Robin aurait eu un tendon au bras touché ? Non Robin pourrait pu continuer la compétition et éviter cette blessure 

Le lien de causalité est formé si les juges retiennent l’équivalence des conditions. 

2- La causalité adéquate

Cette théorie énonce le fait que si il est ou non dans l’ordre normal des choses que le dommage découle de la faute comme il est rendu dans l’arrêt du 19 février 2003. En l’espèce, est-t’il dans l’ordre normal des choses que le décochage d’une flèche dans un bras entraîne des blessures qui plus est sont des séquelles à vie. Oui cet élément de sécurité n’ayant pas été respecté, il est dans l’ordre normal des choses que ne pas les respecter entraîne un dommage corporel, des blessures. 

Le lien de causalité est formé si l’on retient la théorie

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