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Droit des affaires : la responsabilité civile du dirigeant social

Étude de cas : Droit des affaires : la responsabilité civile du dirigeant social. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Octobre 2021  •  Étude de cas  •  1 139 Mots (5 Pages)  •  329 Vues

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CORRECTION TD 3 : la responsabilité civile du dirigeant social

Le dirigeant social représente la société, il est lié par un contrat de mandat.

La responsabilité civile : elle va dédommager et réparer le préjudice que la victime a pu subir (elle répare). Tribunaux judiciaire(civile)

La responsabilité pénale : l’auteur de l’infraction est puni (elle sanctionne, puni), elle a lieu devant le tribunal de police (infractions), correctionnel (délits), cours d’Assise (crimes).

Les deux responsabilités peuvent se cumuler.

Les tribunaux pénaux sont autorisés à statué en action de responsabilité civile.

La responsabilité fiscale du dirigeant social : lorsque la société n’a pas payer ses impôts, le juge judiciaire peut condamner le dirigeant a payé de sa poche les impôts en totalité ou en partie.

Quand on veut engager la responsabilité civile du dirigeant il va falloir prouver les 3 faits générateur

  • Les dommages et préjudices
  • Une faute, pour qu’un tiers à la société puisse engager la responsabilité d’un dirigeant sociale, qu’en cas de faute particulièrement grave. Et à l’égard de la société ou des associés puissent engager la responsabilité d’un dirigeant sociale, il faut n’importe qu’elle faute, qu’elle soit grave ou non. (Faute d’imprudence à la faute très grave). Encore faut-il prouver un dommage et préjudices et un lien de causalité
  • Lien de causalité

Cas pratique :

Qualification juridique des faits :

Une société avec 3 associés 1/3 par personne dont 2 dirigeants.

Il y a une clause restrictive/limitative des pouvoirs des dirigeant sociaux, c-a-d que les associés l’ont décidé lors de la signature des statuts.

Une opposition du gérant à une décision prise par le cogérant.

La gérante va conclure un contrat en violation de la clause restrictive des pouvoirs des dirigeants sociaux et en opposition avec le cogérant.

Problèmes de droits :

La SARL est-elle engagée par un contrat conclu par son gérant en violation d’une clause restrictive des pouvoirs des dirigeants sociaux et en oppositions avec le cogérant ?

Qu’elles sanctions peut recevoir le gérant qui a conclu un contrat en violation d’une clause restrictive des pouvoirs des dirigeants sociaux et en oppositions avec le cogérant ?

  1. L’engagement de la société

Selon le code de commerce pour les sociétés a risque limitée le dirigeant engage la société à l’égard des tiers pour tous les actes mêmes ceux qui outre passe l’objet social. Même s’il a conclu un acte qui n’a rien à voir avec l’objet social. De plus les clauses limitatives des pouvoirs des dirigeants sociaux sont inopposables aux tiers qui plus ait la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’opposition d’un gérant à une décision prise par le cogérant est inopposable au tiers également.

Or en l’espèce on a une SARL et un contrat conclu par son gérant en violation d’une clause restrictive des pouvoirs des dirigeants sociaux et en oppositions avec le cogérant

Donc la société est engagée envers le tiers. La société devra payer la banque

  1. Les sanctions applicables contre le dirigeant
  1. La responsabilité civile

La responsabilité civile à l’égard des associés :

  • Il y a trois types de fautes commis par le dirigeant : fautes de gestions, violation de la loi et autres et violation des statuts
  • Dommage : la société va devoir rembourser le prêt alors qu’elle ne voulait pas se prêt
  • Lien de causalité
  • La responsabilité à l’égard de la société (c’est la société qui reçoit les dommages et intérêts) : préjudice de la société qui est réparer par l’action sociale. Le dirigeant représente la société pour exercer l’action en responsabilité

Un dirigeant contre un dirigeant 🡺 il faut qu’il y ait au moins 2 dirigeants (un fautif et un qui agit en responsabilité contre l’ancien 🡺 action sociale ut universi), la loi prévoit aussi que les associés exercent l’action sociale 🡪 ut singuli elle est considérée comme subsidiaire 🡪 (en premier le ut universi et en second lieu l’ut singuli) cette action existe qu’en cas de carence de l’action sociale ut universi (en gros qu’elle n’est pas utilisée)

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