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Les domaines respectifs des responsabilités civiles contractuelles et délictuelles

Fiche : Les domaines respectifs des responsabilités civiles contractuelles et délictuelles. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Mars 2023  •  Fiche  •  3 009 Mots (13 Pages)  •  302 Vues

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TD 1 : Les domaines respectifs des responsabilités civiles

Contractuelle et extracontractuelle

  • Commenter l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 2012.

Les juges du droit ont dû rappeler l’intérêt du principe de non-cumul qui suppose l’impossibilité de cumuler les deux responsabilités civiles et de demander réparation du même dommage sur deux fondements différents car il y aurait enrichissement sans cause de la victime, car elle serait indemnisée deux fois pour un seul dommage.

        En l’espèce, le 29 juin 2003, M. Eddy X, enfant mineur participe à un goûter avec d’autres enfants, sous la surveillance d’un adulte. Ce goûter est organisé dans un restaurant qui dispose d’une aire de jeu réservé à sa clientèle. M. Eddy X s’est blessé en descendant un élément de l’aire de jeu à cause d’un défaut du grillage de protection. A l’occasion de cet enjambement, l’anneau qu’i portait au doigt s’accroche au grillage et le blesse. M. et Mme X ont assigné en justice la société ADOS propriétaire du restaurant et la personne qui accompagné les enfants en recherchant leur responsabilité. Un jugement a été rendu le 3 décembre 2009, par le Tribunal d’instance dont la décision est méconnue. Un appel à était interjeté. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 octobre 2010 a infirmé la décision des premiers juges en estimant d’une part que l’aire de jeu est indépendante du restaurant, d’autre part, que les parents n’ont aucun liens contractuel avec le restaurant mise à part au travers de leur fils, cependant étant mineur il est en incapacité de contracter. La société propriétaire du restaurant forme un pourvoi en cassation. Dans un arrêt en date du 28 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon et renvoi les parties devant la Cour d’appel de Grenoble. La Haute juridiction est amener à s’interroger sur la question suivante : Si le restaurant lié à une aire de jeu dans laquelle un mineur s’est blessé dû à un défaut de protection, se retrouve civilement responsable du préjudice subit ? Si oui, qu’elle est la responsabilité applicable sur le fondement de l’ancien article 1384, al.1 du Code civil ?

Dans cet arrêt, la Haute juridiction s’est prononcée sur l’application de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle au regard du principe de non-cumul. Il faut donc prendre en compte le principe de dualité des responsabilités civiles (I) puis l’unité ou la dualité des responsabilité civile (II).

        I. Le principe de dualité des responsabilités civiles

        Cette dualité est basé sur une règle cardinale de la responsabilité civile, qui est le principe de non-cumul ou de non-options, des responsabilité contractuelles et délictuelles. En d’autres terme, la victime qui recherche la responsabilité de l’auteur ne peut ni choisir ni panacher le fondement juridique de l’action en réparation de son dommage. La responsabilité contractuelle désigne l’obligation de réparer le dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, alors que la responsabilité délictuelle regroupe la responsabilité pour faute, la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui ou encore la responsabilité quasi-délictuelle qui est celle d’imprudence ou négligence.

Afin d’analyser ce principe de dualité des responsabilités civiles, il faut appréhender les distinctions entres les régimes justifiant le principe de non-cumul (A) ainsi que la possibilité d’agir sur le terrain délictuel (B).

     A. Des distinctions entres les régimes justifiant l’exclusion du cumul des deux ordres de responsabilité civile

        Les deux types de responsabilités civiles ont des points communs mais également des différences concernant leur régime, qui permettent notamment de les distinguer. Il y a 3 principales différences dont en premier lieu celle du fait générateur ; En matière de responsabilité contractuelle la victime doit démontrer le manquement à une obligation qui est définit par un contrat qui est lui-même définit par la volonté des parties, alors qu’en matière de responsabilité délictuelle est le devoir définit par la loi.

En l’espèce, le fait générateur du préjudice subi par M. Eddy X, est causé par un défaut du grillage qui devait supposer protéger les enfants, ceci peut être référencier comme une violation général de ne pas nuire à autrui et donc concernant la responsabilité délictuelle. Hors considérant que l’aire de jeux appartient au restaurant et qu’elle est exclusivement réservé à la clientèle ; L’enfant âgé de 11 ans qui participe à un goûter sous la simple surveillance d’un adulte est capable d’accomplir seul des actes de la vie courante, comme consommer au restaurant, ce dernier serait alors lié contractuellement au restaurant autant pour les services d’alimentation que pour les services accessoires tels que l’air de jeux. Cependant comme le dit le Code civil à l’article 1146 ‘’Sont incapables de contracter, dans la mesure de la loi : les mineurs non émancipé’’ et l’article qui suit, le 1147 dispose que ‘’L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative’’. En effet, cette nullité est relative car comme le dispose l’article 389-3 du Code civil qui a était abrogé par l’ordonnancement du 15 octobre 2015 ‘’L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.’’; En d’autres termes cet enfant étant client, le restaurant lui doit une obligation de moyen et de sécurité. Les parents X peuvent donc rechercher la responsabilité contractuelle de la société ADOS, dû à une inexécution de l’obligation contractuelle de sécurité de moyen.

Il y a ensuite le dommage qui permet de savoir quel responsabilité mettre en justice, on dit alors qu’en matière contractuelle le dommage réparable doit être prévisible, c’est l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que ‘’Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est dû à une faute lourde ou dolosive’’ en l’occurrence l’inexécution de l’obligation de sécurité de moyen est une faute lourde, le dommage est donc réparable sur la base de la responsabilité contractuelle. Il y a ensuite la mise en demeure, en matière contractuelle le créancier d’une obligation non exécutée doit mettre le débiteur en demeure de s’exécuter, alors qu’en matière délictuelle la mise en demeure n’est pas obligée. Mais cette différence tend à s’estomper, la Cour de cassation ayant réduit la portée de la mise en demeure.

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