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Droit administratif des biens

Commentaire d'arrêt : Droit administratif des biens. Recherche parmi 303 000+ dissertations

Par   •  22 Novembre 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  1 159 Mots (5 Pages)  •  1 Vues

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Par un arrêt rendu le 13 avril 2016, le Conseil d’État se prononce sur la qualification de domaine public des parcelles expropriées par la commune de Baillargues, suite à une décision d’aménagement public. Cet arrêt souligne les conditions nécessaires pour qu’un bien soit considéré comme une dépendance du domaine public.

En l’espèce, La commune de Baillargues a prévu d’aménager un plan d’eau artificiel sur une surface de douze hectares, déclaré d’utilité publique par un arrêté préfectoral. Elle a exproprié des parcelles cadastrées AL n° 27 et AL n° 28 appartenant à d’anciens propriétaires, qui ont ensuite sollicité un bornage.

Le tribunal d’instance a sursis à statuer et a renvoyé la question de l’appartenance au domaine public au tribunal administratif. Par un jugement du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que les parcelles n’en faisaient pas partie. La commune de Baillargues a alors formé un pourvoi contre cette décision. Or, la commune de Baillargues a soutenu que les terrains, affectés à un service public, faisaient partie du domaine public du fait de la décision d’aménagement et des travaux engagés. Ainsi, les propriétaires expropriés ont argué que les parcelles n’avaient pas été incorporées au domaine public, puisque les travaux n’étaient pas réalisés.

Les parcelles expropriées par la commune de Baillargues peuvent-elles être considérées comme faisant partie du domaine public dès lors qu’elles sont destinées à un service public et qu’un aménagement indispensable a été entrepris ?

Le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif, qui n’avait pas correctement apprécié l’engagement des travaux d’aménagement, et renvoie l’affaire devant cette même juridiction. En effet, le Conseil d’État relève que la décision d’affecter les terrains à un service public a effectivement été prise et que des travaux avaient été engagés. En ne tenant pas compte de ces éléments, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les parcelles n’appartenaient pas au domaine public. De plus elle rappelle que, selon l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, un bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public lorsqu’un aménagement nécessaire est entrepris de manière certaine. La décision précise que, pour qu’un bien soit considéré comme relevant du domaine public, il faut à la fois une affectation à un service public et l’engagement des aménagements indispensables.

Nous verrons d’abord les conditions nécessaires pour qu’un bien appartienne au domaine public (A), en examinant la propriété publique, l’affectation à un usage public ou à un service public, et l’aménagement indispensable. Nous analyserons ensuite la possibilité d’intégrer un bien de manière anticipée au domaine public (B) , au travers de la théorie du domaine public virtuel.

I) Les conditions d’appartenance d’un bien au domaine public rappelé par le Conseil d’état

Ainsi, le Conseil d’État rappelle les critères nécessaires pour qu’un bien soit intégré au domaine public (A), avant de préciser les conditions dans lesquelles cette intégration peut intervenir de manière anticipée à travers la théorie du domaine public virtuel (B).

A- Le critère organique : propriété d’une personne publique

Pour qu'un bien soit considéré comme appartenant au domaine public, il doit d'abord être la propriété d'une entité publique. D'après l'article L. 2111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, les parties concernées peuvent être l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public. Cette caractéristique publique est indispensable, mais pas suffisante. Dans l’arrêt, les terrains qui ont été expropriés appartenaient à la municipalité, ce qui répond à ce critère organique. Ceci ne comprend aucun bien détenu par un individu, même si ce bien contribue à l'intérêt général. Par exemple, le Conseil d’état

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