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Commentaire de l’arrêt rendu le 13/01/2020 par l’Assemblée pléinière de la Cc

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Par   •  17 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 672 Mots (7 Pages)  •  301 Vues

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Commentaire de l’arrêt rendu le 13/01/2020 par l’Assemblée pléinière de la Cc :

La société Sucrerie de Bois rouge et la société Sucrière de la Réunion ont conclu un protocole le 21 novembre 1995. Le but de ce protocole étant la concentration du traitement industriel de la production cannière de l’Ile de la Réunion sur les usines du bois Rouge appartenant à la société Sucrerie de Bois rouge ainsi que sur l’usine du Gol appartenant à la société Sucrière de la Réunion. À cet égard, les deux sociétés ont conclu une convention de travail le 31 janvier 1996 afin de déterminer la quantité de sucre à livrer au commettant ainsi la tarification de façonnage. Sachant qu’auparavant, une convention d’assistance bénévole mutuelle avait été conclu le 8 novembre 1995 entre les deux sociétés « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ». Quelques années plus tard, l’usine du bois rouge a été contrainte de fermer durant quatre semaines car durant la nuit du 30 au 31 août 2009, un accident est survenu au sein de l’usine électrique qui l’alimentait en énergie.

À cet effet, la société QBE Insurance Europe limited, qui est la société assurant la société sucrière, a saisi le tribunal afin d’obtenir la condamnation de la société Bois rouge et de la compagnie thermique ainsi que le remboursement de l’indemnité versée. La demande de la société QBE a été rejetée lors d’un jugement du 13 avril 2015, cette dernière a alors fait appel à ce jugement. Par un arrêt du 5 avril 2017, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 13 avril 2015 en toutes ses dispositions. La société QBE a formé un pourvoi devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui a renvoyé l’examen du pourvoi à l’Assemblée pleinière de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2019.

La Cour d’appel, afin de rejeter le recours dirigé contre la société de Bois rouge, a indiqué qu’il y avait eu une démarche de collaboration entre les deux sociétés eu égard aux deux conventions conclut entre elles. Les juges ont également retenue que l’existence d’une convention d’assistance bénévole ne permettait pas à la société QBE de former un recours contre la société Bois rouge. De plus, elles s’étaient entendues sur la mise en œuvre de l’une et de l’autre de ces conventions à la suite de l’arrêt complet de l’usine de bois rouge qui n’était plus alimentée en énergie. Ainsi, la Cour d’appel en a conclu que la société QBE ne disposait pas de plus de droit que son assurée, la société Sucrière, et ne pouvait utilement invoquer une faite contractuelle imputable à la société de Bois rouge.

Concernant les griefs contre la Compagnie thermique, la Cour d’appel n’a pas établi la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l’origine de sa défaillance contractuelle. Par conséquent, la société QBE ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de celle-ci.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a été appelée à s’interroger sur le maintien du principe énoncé par l’Assemblée pléinière le 6 octobre 2006 concernant l’indemnistation du tiers au contrat.

L’assemblée plénière, dans son arrêt du 13 janvier 2020, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 5 avril 2017 au visa de l’article 1165 du Code civil ainsi que l’art 1382, devenue 1240 du Code civil.

Afin de motiver sa décision, la Cour de cassation rappelle qu’un tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès alors que ce dommage a été causé par le manquement.

L’Assemblée pléinière indique alors que la Cour d’appel avait bien constaté de la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge durant quatre semaines ainsi que le dommage qui en avait résulté pour la société sucrière. Par conséquent, elle n’avait pas tiré les bases légales de ses propres constations.

La solution du 6 octobre 2006 a été régulièrement reprise par les chambres de la Cour de cassation. Pourtant certains arrêts ont été interprétés par la doctrine comme exprimant une divergence par rapport à cette solution. (II) La Cour, à nouveau réunie en Assemblée plénière, a réaffirmé́, dans les mêmes termes et en s’en expliquant, son attachement à ce principe. (I)

I – La réaffirmation du principe d’opposabilité du contrat au tiers

Au-delà de la nécessité de démontrer un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage (A), la Cour réaffirme que le manquement contractuel constitue en lui-même une faute délictuelle (B)

A. L’exigence d’un lien de causalité entre l’apparition du dommage et l’inexécution contractuelle

Le lien de causalité est une notion extrêmement importante du droit de la responsabilité civile car il s’agit d’une condition exigée dans la quasi-totalité des régimes de responsabilité civile. Classiquement, la responsabilité civile suppose en effet la réunion de 3 conditions qui sont l’existence d’un fait générateur, qui peut être constitué par une inexécution ou un manquement contractuel. De plus il faut un dommage, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

Mais le lien de causalité est également exigé dans les régimes spéciaux de responsabilité civile.

L’idée

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