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Commentaire d'arrêt pénal : Cour de cassation, Chambre criminelle du 22 août 2018

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Par   •  6 Mars 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 880 Mots (12 Pages)  •  54 Vues

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Commentaire d’arrêt :

Cour de cassation, Chambre criminelle du 22 août 2018

Dans un arrêt du 31 mai 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation à estimé que la loi pénale française est applicable lorsque l’infraction est commise à l’étranger . Cependant, c’est dans le seul cas où il existe un lien d’indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur la territoire de la République, les faits étants indivisibles lorsqu’ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres . C’est dans ce contexte là qu’a été rendu l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2018 .

        En l’espèce, le présumé coupable est français  souhaite jouer dans un casino marocain . Cependant il a des dettes dans celui- ci dû à un précédent séjour . Or, il ne peut pas jouer tant qu’il en a . Il demande donc à son conseiller bancaire de la Société Générale  d’effectuer un virement de 100 000 euros mais cela n’est pas suffisant . Il va donc demander un nouveau virement supplémentaire en faveur du casino  de 200 000 euros . Pour justifier cela, il envoie un mail faisant état de ce virement puis une copie falsifiée de ces comptes depuis le Maroc aux dirigeant du casino .

Le 29 janvier 2016, le présumé coupable a été mis en examen pour faux et usage de faux  par les juges d’instruction au préjudice de la Société Générale française .  Il a été également laissé sous le statut de témoin assisté  pour escroquerie au préjudice de la société anonyme détenant le casino par les mêmes juges . Cependant, ce n’est que le 6 juillet 2016 qu’il à été supplétivement mis en examen pour escroquerie commise a Marrakech . Le jugement de première instance est inconnu .Un appel à été interjeté par le conseil du présumé coupable le 27 juillet 2016 pour obtenir la nullité du réquisitoires introductif et les actes subséquents en l’absence de plainte préalable de la victime . Dans un arrêt du 22 janvier 2018, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris confirme la décision rendue en première instance puisqu’elle prononce elle aussi la compétence territoriale  de l’Etat français pour juger le présumé coupable français  de faux et d’usage ainsi que d’escroquerie et de blanchiment  pour des faits commis au Maroc  . Le présumé coupable forme donc un pourvoi en cassation .

        A l’appui de son pourvoi, le présumé coupable  invoque un  seul moyen, celui de la non-compétence du juge français  pour des faits commis hors de la République , divisé en 5 branches . Tout d’abord, selon le demandeur au pourvoi, le chambre d’instruction ne peut pas invoquer le principe de territorialité  alors que la mise en examen estime que les faits reprochés ont eu lieu en dehors de la République . De plus, comme ces faits ont été commis à l’étranger, même si l’auteur est français il faudrait une plainte préalable de la victime, c’est-à-dire la société anonyme détenant le casino  pour qu’elle soit jugé en France d’après l’article 313-18 . Ensuite, comme la requête en nullité dénonce l’absence de plainte préalable de la victime, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas retenir comme motif de nullité la territorialité sans débat des parties . Elle violerait ainsi le principe du contradictoire . De même,  le chambre d’instruction ne peut pas retenir le fondement territorial au lieu du fondement personnel en se fondant  sur des actes postérieurs  à l’acte de poursuite , qui lui-même à été pris en méconnaissance de l’article 113-8 . Enfin, la chambre d’instruction aurait violé l’article 113-2 . Celui -ci mentionne que la loi pénale française est applicable quand un des faits constitutifs d’une infraction est commis sur son territoire . Or, la chambre de l’instruction n’ a pas caractérisé un lien de rattachement territorial suffisant en le considérant seulement comme un résident français qui y détenait une domiciliation bancaire et qui avait demande à sa banque d’effectuer un virement avant de partir à l’étranger .Pour lui,  ces faits ne conditionnait et n’annonçait pas les faits ultérieurs qui l’ont induit en mise en examen  Selon la Cour d’appel, la loi française est compétente pr juger le joueur français pour des faits commis au Maroc .De facto d’après l’article 113-2 du code pénal, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dés lors qu’un de ses éléments constitutifs est un acte accompli en France .Ainsi, comme le délit d’escroquerie est complexe, dés qu’une manœuvres frauduleuse dont les allégations mensongères font partie ou un élément de mise en scène est accompli en France  , les juges français  sont compétents . Elle ne se prononcé pas sur l’absence de plainte préalable de la victime qui est pourtant nécessaire .En effet, elle invoque un fondement territorial en substitution pour justifier la compétence de  la loi pénal française .

        Ainsi, une infraction commise en dehors du territoire de la République par une personne de nationalité française au préjudice d’un étranger peut elle être jugée  en France ?

        La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 août 2018 rejette le pourvoi formé par le présumé coupable français  et confirme l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris au visa de l’article 113-2 du code pénal . De facto, même si les poursuites n’avaient pas été encore engagé par la société marocaine, c’est-à-dire la victime directe, lors de la mise en examen du présumé coupable ( I) la loi pénale française  pourra s’appliquer sur le fondement de l’indivisibilité( II) .

I L ‘application de la loi pénale française pour une infraction commise à l’étranger par un français : la poursuite dû à la plainte de la victime directe

  1. La conformité à la loi pénale française : l’existence d’une requête du ministère public pour poursuivre

Selon la Chambre criminelle , la juridiction française  remplissait un des deux critères pour appliquer le principe de territorialité car la poursuite était subordonnée à la requête du ministère public . De facto «  le 28 janvier 2016, le procureur de la République a requis la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire » du joueur français pour faux et usage de faux commis à Marrakech en 2011 » . Etant donné qu’elle ne donne pas d’avis et se contente de redonner les faits, le lecteur averti peut en conclure qu’elle estime que l’arrêt de la chambre d’instruction sur ce point est conforme au bon droit .

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