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Cour de cassation, chambre criminelle, 20 sept 2016 n°16-84.026.

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre criminelle, 20 sept 2016 n°16-84.026.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 586 Mots (7 Pages)  •  885 Vues

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Commentaire d’arrêt.

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 sept 2016 n°16-84.026. 

        Dans un arrêt du 20 septembre 2016, non publié au bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation aborde le sujet de la corruption à un niveau international, mettant en lumière un conflit de loi dans l’espace.

En l’espèce, un homme de nationalité Sénégalaise, M. X, a été mis en examen pour avoir organisé et profité de versements d’argent effectués par des athlètes ou leur fédération, au profit de l’association internationale des fédérations d’athlétisme (ci-après IAAF) dont il était le président, et ce afin de perturber des contrôles anti-dopage. Les faits ont été commis à Paris, mais également sur les territoires de la Fédération de Russie, de la Turquie, de Monaco et du Sénégal. Suite à cela, il a été placé sous contrôle judiciaire incluant notamment l’obligation de verser un cautionnement de 500 000 euros.

M. X interjette appel de la décision, et dans une ordonnance du 9 février 2016, le juge d’instruction ramène le montant du cautionnement à la somme de 140 000 euros.

Le ministère public interjette alors appel à son tour et la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2016, infirme l’ordonnance du juge d’instruction.

En désaccord avec cette décision, M. X forme un pourvoi en cassation. Pour se faire, il s’appuie sur cinq moyens, tous pris en la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, et des articles 137, 138, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale, auxquels s’ajoutent des articles propres à chaque moyen. En effet, M.X se pourvoit « en ce que l’arrêt attaqué a énoncé que le juge pénal français était compétent, dit que M. X… ne bénéficiait pas d’une immunité de juridiction, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens de nullité de la procédure, la restitution du passeport diplomatique et des scellés, dit que le solde du cautionnement dû est de 360 000 euros et que le surplus des modalités du contrôle judiciaire est sans changement ».

Il est demandé à la Cour de trancher sur le conflit de loi pénal dans l’espace, sur l’immunité de juridiction et si le contrôle judiciaire pouvait bel et bien être modifié dans son montant.

Au désavantage de M. X, la Cour de cassation rejette un à un les moyens. En effet, elle indique que « les faits imputés aux différents mis en examen sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres, de sorte que les infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République en application de l’article 113-2 du code pénal sont indivisibles des infractions qui pourraient avoir été commises en dehors de ce territoire » ; le juge pénal français est donc compétent.

Également, elle écarte l’immunité de juridiction de M. X car celui-ci n’était plus président de l’IAAF au moment de son interpellation, et qu’il n’occupait aucune fonction relevant de la souveraineté de l’Etat sénégalais dans des conditions lui permettant de bénéficier de l’immunité diplomatique.

La Cour écarte ensuite les moyens trois et quatre réunis, grâce aux dispositions de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale, selon lesquelles « La formation (de trois magistrats) déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». 

Enfin, la Cour déclare que les sommes de toute nature rentrent en compte dans l’appréciation des ressources du prévenu placé sous contrôle judiciaire, et que ce dernier ne faisait office d’aucune charge ; le montant de base de 500 000 euros était donc proportionné.

Ainsi les moyens ne sont pas accueillis et la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Plus largement, cet arrêt pose une question en matière de conflit de loi dans l’espace (I), ainsi qu’une interrogation quant à la modification des modalités du contrôle judiciaire (II).

I/ Un double conflit de loi dans l’espace.

        Le conflit de loi dans l’espace est ici présent à deux niveaux. En effet se pose la question de la compétence du juge pénal français (A), en lien implicite avec la présence d’une immunité diplomatique concernant le prévenu (B), qui rendrait la justice pénale française inopérante.

        A/ La compétence effective du juge pénal français.

Afin de démontrer la compétence du juge pénal français dans cette affaire, la Cour de cassation va indiquer que le fait que la personne mise en examen n’ait commis aucun fait sur le territoire de la République est indifférent ; ainsi l’existence d’un lien entre les faits les rendant dépendants les uns des autres suffit à en faire des faits indivisibles des infractions commises en dehors du territoire de la République. Par conséquent l’article 113-2 alinéa 2 du Code pénal selon lequel « L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » a vocation à s’appliquer. On retrouve à cet article le principe de territorialité. Le juge pénal est donc bel et bien compétent. Ce n’est ni plus ni moins ici que le reflet de l’expression de la souveraineté des Etats ; dès lors qu’une infraction est commise sur son territoire, l’Etat applique sa législation. La Cour se place donc dans la continuité de sa jurisprudence et n’opère pas de revirement.

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