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Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2004

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2004. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 994 Mots (12 Pages)  •  62 Vues

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Droit pénal Td séance 5

Commentaire d’arrêt

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2004

« Nullum crimen, nulla poena sine lege », c’est un adage latin qui signifie qu’il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans une loi qui les prévoit. En effet le principe de légalité est un principe fondamental en droit pénal qui garantie aux citoyens des sanctions pour lesquelles ils sont déjà au courant, empêchant ainsi touts effets de surprise. C’est sur le principe de légalité et notamment sur le principe de légalité des peines cumulatives que le 2 septembre 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation à du se prononcer.

Dans cette affaire, l’accusé a commis des violences mortelles lors d’une réunion.

De ce fait, la cour d’assise de la Sarthe, le 23 février 2004, à prononcer contre l’accusé une peine d’emprisonnement avec en plus un suivi socio-judiciaire pendant cinq années avec injonction de soins. A la suite de ça, l’accusé se pourvoi en cassation au moyen qu’en prononçant une peine qui n’est pas prévu par la loi, la cour d’assises à violer les articles 111-3,131-10,131-36-1 du code pénal et donc le principe de légalité de la loi qui énonce que « nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ».

Ainsi les juges suprêmes se demandent dès lors si le prononcement d’une peine complémentaire qui n’est pas prévu dans la loi va à l’encontre du principe de légalité ?

Question à laquelle le 2 septembre 2004, la chambre criminelle répond par la positive au visa des articles 111-3, 131-10, 131-36-1 du Code pénal qui mentionnes que « nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ».

Ainsi la cour de cassation estime « qu’en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour les violences mortelles en réunion, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; »

En l’espèce lors de ces affaires les juges suprêmes rappel que le principe de légalité vaut pour tous et pour toutes peines (I). Cependant, il convient de nuancer de tels propos puisque dans le silence de la loi les juges ont eux aussi un certain pouvoir d’appréciation

  1. Le rappel essentiel de la consécration du principe de légalité  

Le principe de légalité engage toutes les dispositions qui sont dans la loi, surtout en ce qui concernes les peines. De cette manière les peines complémentaires doivent aussi se plier au respect de ce principe (A). C’est pourquoi les juges suprêmes rappel à l’ordre les juges du fond (B)

  1. La peine complémentaire comme véritable enjeu du principe de légalité

Le principe de légalité est un des principes primordiaux en droit et notamment en al. E1n effet, il n’existe pas de sanction sans texte qui les prévoit. De ce fait nul ne peut être condamné pour une action qui n’est pas définit comme une infraction dans la loi. De plus, il est impossible d’appliquer une peine plus lourde que celle prévu au moment de l’infraction. Ce principe qui se rattache directement à l’article 8 de la déclaration de l’homme et du citoyen de 1789, qui mentionne que « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Ce principe fondamental permet de garantir une sécurité juridique et de lutter contre l’arbitraire de l’état, tout en allant en faveur de l’auteur de l’infraction, permettant de veiller au respect de ces droits et liberté fondamentales.

En l’espèce, un homme commet des violences mortelles lors d’une réunion, ainsi il est amené à être sanctionner pour son action. Il a commis un crime, il sera donc juger comme criminelle et aura donc une peine adapter à son infraction.

Or, l’article 131-10 du code pénal vient nous informer que « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit ». L’article pré-citez informe donc les citoyens qu’il est possible qu’à la peine qu’ils reçoivent s’ajoute une peine complémentaire. Mais il ne faut oublier que le principe de légalité s’applique aussi aux peines complémentaires et que puisqu’il n’existe d’infraction sans textes, il ne peut y avoir de peines complémentaires sans textes qui les prévoient. Il existe donc des principes communs aux peines complémentaires qui sont là pour garantir aux condamnés que leurs droits seront respectés. Le législateur se doit donc de les définir précisément et les juges de les appliquer en fonction. C’est ce que l’on retrouve dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 18 septembre1997 ou « c'est à tort que le tribunal maritime commercial, après avoir condamné le prévenu à une amende, a ordonné pour une durée de 3 mois la suspension de son permis de conduire les navires en mer, cette peine complémentaire ne figurant pas au nombre des sanctions que peut ordonner cette juridiction répressive en application de l'article 63, ou de toute autre disposition du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. ». La cour à donc refuser d’imposer une peine complémentaire puisqu’en la prononçant les juges ont outre passer leurs pouvoir.

Il va donc de soi que les dispositions d’un arrêt qui ne respecte pas le principe de légalité et qui donc prononce une peine complémentaire qui n’a pas était prévu par le législateur doivent être annuler. C’est ce que les juges suprêmes ont fait comprendre à plusieurs reprise (voir 25 sept. 1995, no 95-81.379, Bull. crim. no 277. – 18 mai 1998, no 97-82.652)

En l’espèce les juges du fond ont condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement et ont prononcé contre lui un suivi socio-judiciaire pendant 5 années avec injonction de soins. Si l’on cherche dans le code pénal le législateur prévoit le suivi socio-judiciaire comme peine complémentaire. En effet l’article 131-63-1 dispose que « Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.  (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 46) »

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