LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 Juin 2019 – n° 18-80.783

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 Juin 2019 – n° 18-80.783. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  17 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 514 Mots (7 Pages)  •  577 Vues

Page 1 sur 7

Commentaire d'arrêt

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 Juin 2019 – n° 18-80.783

  La complicité d’un individu peut-elle être retenue dès lors que l’assistance

portée l’a été par l’intermédiaire d’un autre complice ?

C’est à cette question qu’a dû répondre la chambre criminelle de la cour de cassation le 5 juin 2019.

  Ainsi l'arrêt suivant explique que sont complices de recel “les surveillants pénitentiaires qui ont averti, en toute connaissance de cause, un détenu d’une future fouille, contribuant ainsi à faciliter une dissimulation d’objets détenus illicitement, même sur une courte période et malgré la découverte des objets.”

  En l’espèce, à l’occasion d’une fouille réalisée dans un centre de détention, dont la préparation avait été gardée secrète, ont été découverts, dans la cellule occupée par un détenu, un téléphone mobile, une carte SIM, un kit « mains libres », de la résine de cannabis, une clé USB, ainsi que, dans la cuvette des toilettes, un morceau de papier supportant la mention « Planque ton tél. Fouille ». De ce fait, une enquête a été ouverte. Le surveillant pénitentiaire a reconnu être l’auteur du message manuscrit retrouvé dans la cellule et confirme avoir agi à l’instigation de son collègue. Ce dernier a admis être à l’origine de la mise en garde adressée au détenu et déclaré avoir agi par reconnaissance envers le détenu qui avait rendu service aux personnels de surveillance en permettant de retrouver un tournevis volé.

  Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour « recel d’objet

dont la remise est interdite à un détenu ». Les deux surveillants ont été renvoyés

devant le tribunal correctionnel pour complicité de recel. Aux motifs que « les

éléments constitutifs de la complicité n’étaient pas caractérisés, le tribunal à relaxé

les deux prévenus. Le ministère public a interjeté appel du jugement rendu en

première instance. Ainsi, le parquet a motivé sa demande aux motifs ; qu’aux termes

du mot glissé de dissimuler le téléphone, que l’instigateur à donné des instructions à

son collègue surveillant que ce dernier à rédigé l’avertissement destiné au détenu,

tous deux ont accompli un acte positif favorisant le recel; que la qualité de surveillant

pénitentiaire et leur connaissance des règlements applicables à la vie carcérale ils

avaient parfaitement conscience de l’illicite du fait principal imputable à l’auteur, et

qu’ils ont cependant sciemment fait le choix de s’y associer. La cour d’appel à

infirmé le jugement en première instance. 

  La cour de Cassation répond par la positive en rejetant le pourvoi formé. La juridiction suprême de l’ordre judiciaire considère que, le prévenu avait conscience de l’illicite de l’acte et de la possession de cet objet dès lors qu’il lui a indiqué de le dissimuler, et que le recel est une infraction continue.

  1. La caractérisation de la complicité de recel de deux surveillants pénitentiaires.

 Le recel se présente comme une infraction de conséquence, cela suppose l’existence d’une infraction à l’origine du délit (A), mais également les constitutifs traditionnels (B).

  1. La nécessité de la commission d'une infraction à l'origine dudit délit.

Avant la réforme du code pénal de 1994, il  fallait qu’il y ait d’abord une infraction qui devrait procurer les fonds, les choses ou les objets. En ce qui concerne tout d’abord la nature de l'infraction, la chambre criminelle a rappelé que la juridiction saisie devait constater que le chose provient d’une infraction. Ainsi, la juridiction ne peut pas se contenter d’affirmer “l’origine frauduleuse des choses recelées". Le recel peut porter sur n’importe quel crime ou délit, de ce fait ce délit est exclu en matière de contravention. De plus, le crime ou le délit doit être perpétré antérieurement au comportement du recel par un tiers, par ce fait une même personne ne peut pas être à la fois auteur de l’infraction principale et auteur de recel, ces deux qualifications sont incompatibles. Mais le complice de l’auteur principal peut tout à fait être complice et receleur. Généralement le recel porte sur des choses volées, mais grâce à la jurisprudence on s'aperçoit que le recel peut porter sur un bon nombre  de crimes ou délits.

 L’autre condition préalable consiste dans le fait qu'il doit s’agir d’une chose mobilière, même d’un écrit qui ne forme pas titre, mais il faut que cette chose ait été obtenue par le biais d’une infraction, peu importe la nature ou la valeur de la chose. Le code pénal ne donne aucune précision sur les choses qui peuvent faire l’objet de recel. L'article 321-1 du code pénal utilise seulement le terme de “chose” cela semble donc désigner un bien corporel tel que des fonds, des bijoux.., et ce quelle que soit sa valeur économique .Comme pour toutes infractions pénales pour que celle-ci soit constituée il faut que les éléments constitutifs soient réunis.

...

Télécharger au format  txt (9.8 Kb)   pdf (70.4 Kb)   docx (11.4 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com