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Commentaire d'arrêt, CE 11 avril 2018

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Par   •  11 Novembre 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  1 336 Mots (6 Pages)  •  24 Vues

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Document 5 : CE, 11 avril 2018

L’arrêt étudié est un arrêt de rejet rendu par le conseil d’Etat en date du 11 avril 2018 et traitant de la légalité des circulaires adoptées par des ministres sur l’examen de la situation administrative des personnes de nationalité étrangère hébergées dans le dispositif d’hébergement d’urgence.

En l’espèce, le ministre d’Etat, le ministre de l’intérieur et le ministre de la cohésion des territoires ont demandé aux préfets de région et départements via une circulaire de mettre en place un dispositif de suivi des étrangers accueillis dans les structures d’hébergement d’urgence, de leur fournir une orientation quant à leur situation, avec comme objectif la réduction de personnes « sans statut », en préconisant des mesures en vue d’une orientation adaptée.  

La fédération des acteurs de la solidarité et d’autres requérants forment un recours devant le Conseil d’Etat et demandent l’annulation de la circulaire susvisée pour excès de pouvoir, aux moyens que :

La circulaire dont l’annulation est demandée viole l’article 2 de la DDHC et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle porte atteinte au droit au respect à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile en pénétrant les locaux privés des personnes de nationalité étrangères et en recueillant leurs informations. De plus, considérant qu’aux termes de l’article L-345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, toute personne sans en abri en situation de détresse a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence et que ces mêmes personnes doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et demeurer dès lors qu’elle le souhaite dans la structure d’hébergement d’urgence, la circulaire attaquée méconnait ces lois. Enfin, l’article L.312-1 prévoit que les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement de ces services sociaux doivent être définies par décret et pris après avis du comité national de l’organisation sanitaire et sociale, ce qui n’a pas été fait, et, par ailleurs, a été également violé l’article L.245-4 qui prévoyait les conditions de fonctionnement de ces centres d’hébergement.

Le Conseil d’Etat devait répondre à la question suivante : Les ministres étaient -ils en droit d’adopter la circulaire contestée dans le cadre de leur pouvoir de prendre des circulaires en application de lois ? Le Conseil d’Etat répond à la positive à cette question, estimant que :

Cette circulaire ne viole en aucun cas la DDHC ou la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, puisqu’elle ne confère aucun pouvoir de contrainte aux agents appelés pour cette mission d’intervention, que les informations seront recueillies avec le consentement des intéressés, et que, de la même façon, leur consentement serait requis avant de pénétrer dans des locaux privés. De surcroît, aux termes de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est en droit d’obliger les étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner régulièrement en France à quitter le territoire, et peuvent bénéficier d’une aide au retour. Enfin, les ministres étaient en droit d’adopter cette circulaire, car elles n’ont pas pour objet de modifier le fonctionnement des établissements d’accueil d’urgence et donc n’ont pas besoin d‘être définies par décret pris par avis du comité national de l’organisation sanitaire et sociale. Il conviendra alors de se demander : De quelle manière le juge contrôle la circulaire pour affirmer sa légalité ? Le juge se livre à une interprétation neutralisante (I), et procède à un contrôle empreint de prudence et d’économie contentieuse (II)

  1. Une interprétation neutralisante de la circulaire afin de préserver la continuité de l’action administrative
  1. Une circulaire analysée comme non impérative rendant le grief infondé

« Que, par elle-même, la circulaire ne confère, et ne saurait d’ailleurs légalement conférer, aucun pouvoir de contrainte aux agents appelés à se rendre dans les lieux d’hébergement » (4) : ne saurait d’ailleurs légalement conférer = le juge verrouille toute lecture extensive. Il impose la limite juridique, lit la circulaire de façon à ce qu’elle respecte la légalité. Il neutralise toute autre interprétation afin de la rendre conforme. Ainsi, il peut affirmer que la circulaire ne confère aucun pouvoir de contrainte 🡪 Est donc non impérative 🡪 Le grief ne peut pas être fondé 🡪 Un recours contre cette circulaire ne pourra aboutir

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