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Régime général des obligations

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Par   •  3 Décembre 2020  •  Cours  •  55 805 Mots (224 Pages)  •  368 Vues

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REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

INTRODUCTION

Les obligations, toutes, qu’elles soient de source contractuelles, délictuelles, quasi-délictuelles, légales (obligations alimentaires entre parents et enfants …), toutes ces obligations obéissent à un régime commun. Ce régime commun est le régime général des obligations – RGO.

Puisque le RGO est une composante commune à toutes les obligations, cela signifie donc que c’est une composante du droit des obligations qui est une matière prépondérante du droit privé.

  1. Les contours du régime général des obligations

  1. Le rappel de la notion d’obligation

D’abord et avant tout, l’obligation est un lien de droit, un vinculum juris. On peut le formaliser comme un segment (un acteur est le créancier, un autre acteur est le débiteur et entre eux il y a l’obligation qui est le lien de droit qui les unit).

L’obligation est, plus précisément, un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes, le ou les créanciers, peuvent exiger d’une ou plusieurs autres, les débiteurs, une prestation qui sera dû, soit en vertu d’un contrat, soit en vertu d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou en vertu de la loi. Dans ce rapport d’obligation, il y a un côté actif et un côté passif :

  • Le côté passif est celui de celui qui doit recevoir la prestation, donc le créancier.
  • Le côté passif est le côté de celui qui doit la prestation, donc le débiteur.

Donc la première approche de l’obligation est que c’est un lien de droit entre deux sujets de droit, c’est la dimension duale. Mais là où ça se complique un peu, c’est que l’obligation est, certes, un lien, mais c’est aussi un bien. Si c’est aussi un bien, cela signifie que l’obligation pourra, dans certaines hypothèses, être vendus (cession de créance), mais elle ne se transmet pas comme n’importe quel autre bien.

  1. Définition du régime général des obligations

Le RGO est constitué par le corps de règle, par toutes les règles communes à l’ensemble des obligations. Ce régime général va d’abord concerner la manière d’être des obligations, on parle alors de modalité. En effet, il se peut que des obligations soient conditionnelles (untel a vendu son appartement à untel à condition qu’il obtienne un prêt). Et il y a aussi des obligations à terme (le paiement du prix est à terme = paiement en 3 fois sans frais). Si on continu dans les modalités des obligations, on peut rencontrer des obligations complexes, notamment lorsqu’il existe une pluralité de débiteur ou de créancier (solidarité). Donc le RGO concerne d’abord des modalités, la manière d’être.

Mais le RGO n’est pas que ça. Outre les modalités des obligations, le RGO régit aussi les opérations portant sur les obligations. Au cours de son existence, l’obligation ne demeure pas nécessairement figée. Il se peut qu’il intervienne des modifications de l’obligations qui peuvent toucher son objet, ses modalités ou encore ses sujets. Ces opérations peuvent d’abord tendre à transmettre l’obligation (cession de créance ou on transmet un lien d’obligation d’un créancier cédant vers un autre créancier cessionnaire). Mais les opérations sur l’obligation peuvent également consister à transformer l’obligation (on va prendre un élément de l’obligation, on va le changer et cela va permettre la création d’une nouvelle obligation : la novation).

Enfin, et c’est une part non négligeable des RGO, c’est que le RGO précise toutes les règles relatives à l’extinction des obligations (exécution volontaire, exécution forcée). Toute obligation n’est pas forcément, en définitive, exécutée ; il y a des hypothèses où une obligation, pourtant valablement constituée, ne sera pas exécutée (prescription).  

En définitive, on peut définir le RGO comme : le RGO est constitué par le corps de règles applicables à l’ensemble des obligations, corps de règle qui tient aux modalités, aux opérations dont les obligations font l’objet et à l’extinction des obligations, corps de règle qui, en définitive, forme, avec celle relative aux sources et à la preuve des obligations, forme le droit des obligations.

  1. L’évolution du régime général des obligations

Puisque le RGO n’est qu’une composante du droit des obligations, l’évolution du RGO s’inscrit dans celle plus générale du droit des obligations. Le droit des obligations, c’est la matière qui, en droit privé, à une place prépondérante tant sur le terrain théorique que pratique.

Pourquoi, théoriquement, c’est une matière centrale ? Car le droit des obligations, et le RGO qui en fait partit, est le droit commun. C’est le droit que l’on applique à défaut de précision spéciale. Pourquoi est-ce également central en pratique ? Car cette base théorique commande le fonctionnement de toutes les branches du droit qui se sont construites, c’est le référentiel.

Ex : un contrat de travail répond de beaucoup de règles impératives. Mais c’est un contrat avant tout de sorte que, s’il n’y a rien de particulier de prévu, on raisonne sur le droit commun des contrats. Concernant le droit des affaires, notamment la conformité, est une chose présente depuis toujours.

Mais en réalité, le droit des obligations, donc le RGO, a, jusqu’en 2016, trouvé sa source, pour l’essentiel, dans les dispositions du Cc issu de 1804. Mais ce droit de 1804 n’était pas resté totalement figé (interprétation JP …). Et cela à posé des difficultés car il y avait la lettre du texte ET l’interprétation jurisprudentielle qui était indispensable à la compréhension, de fait que ce droit n’était plus très lisible.

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