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Régime général des obligations

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Par   •  19 Septembre 2018  •  Cours  •  3 868 Mots (16 Pages)  •  500 Vues

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Le RGO a été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016 donc il n’y a pas encore de JP. Il faut savoir si les règles sont d’origine légale ou jurisprudentielle.

Introduction :

Une obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes. Ce lien peut avoir plusieurs sources (origine légale ou contractuelle).

Dans le langage courant, on a tendance à confondre contrat et obligation ce qui est faux car un contrat est un ensemble d’obligations. Par exemple le contrat de vente, un seul contrat mais cet unique contrat fait naître toute une série d’obligation. Le vendeur s’engage à livrer la chose vendue et souscrit d’autres obligations, il doit garantir son acquéreur qui risque d’être évincé par des tiers, c’est la garantie d’éviction. Le vendeur donne sa garantie, il souscrit l’obligation pour le cas où des vices qui rendraient la chose inutilisables apparaîtraient de garantir son acquéreur. L’acquéreur a une obligation de paiement. Il doit aussi prendre livraison de la chose.

Ce rapport de droit lie deux personnes qu’on appelle le créancier et le débiteur. Une obligation a une face active (vue du côté du créancier) et une face passive lorsqu’on envisage ce lien de droit du point de vue du débiteur.

À ce lien de droit qui naît de l’effet de la loi ou d’un contrat, on va ajouter le pouvoir de contrainte. L’obligation est juridiquement sanctionnée, le créancier, si son débiteur ne s’exécute pas spontanément va pouvoir contraindre son débiteur récalcitrant à l’exécution de l’obligation. Le créancier a la possibilité de saisir le juge pour que son droit soit affirmé en justice.

Le RGO va consister en l’étude des règles communes à toutes les obligations. Le RGO a vocation à s’appliquer à toutes les obligations quelles qu’elles soient. Ce corps de règles va s’appliquer dès la naissance de l’obligation, pendant la vie de l’obligation jusqu’à la disparition de l’obligation, son exécution.

On va d’abord étudier les modalités dont peuvent être affectés les obligations : la condition et le terme.

Puis la transmission d’une obligation, toutes les modalités de transfert d’une obligation.

Enfin, on étudiera l’extinction de l’obligation, c’est ce qu’on appelle le paiement de l’obligation (ce n’est pas forcément le paiement d’une somme d’argent, c’est l’exécution de l’obligation).

Cette matière a été considérablement réformée par l’ordonnance du 10 février 2016.

Cette réforme trouve son origine au début des années 2000. Une partie de la doctrine a commencé à émettre la volonté de dépoussiérer les titres 3 et 4 du code civil, le droit des obligations.

Le but plus ou moins avoué à l’époque était d’uniformiser le droit des obligations à l’échelle européenne. De cette volonté doctrinale sont nés deux avant-projets : l’avant-projet Catala a été remis au grade des sceaux en 2005 et l’avant-projet Terret de 2009. Le projet Terrer se divise en 3 : un ouvrage traitant du droit des contrats, un sur la responsabilité civile et un troisième sur le régime général des obligations. À ces deux projets doctrinaux se sont ajoutés deux avant-projets issus du ministère de la justice. Le 1er datait de 2008, le 2nd de 2011 et traite du RGO et de la preuve.

Il a fallu rationaliser tout ça pour en sortir un texte applicable. Cette volonté de rationalisation a débuté le 27 novembre 2013 lorsque le gouvernement dépose un projet de loi au Sénat. Ce projet habilitait le gouvernement à réformer le droit de la preuve, le RGO et le droit des contrats. Le Sénat s’est opposé puisqu’il jugeait que le procédé employé par le gouvernement était peu démocratique. Le droit des obligations et le RGO méritait mieux qu’une simple ordonnance. La loi a été adoptée et promulguée le 16 février 2015. A partir de cette date, le gouvernement disposait d’un an pour réformer en profondeur les matières visées. 9 jours plus tard, le ministère de la justice publie un avant-projet d’ordonnance et le garde des sceaux lance une vaste consultation publique, toute personne intéressé et qualifiée pouvait donner son avis. Cette consultation a été une réussite car environ 300 contributions ont été collectées.

Tout ça pour arriver à l’ordonnance du 10 février 2016 qui a été publié au journal officiel le lendemain. Cette publication s’est accompagnée en même temps d’un rapport du PDR qui expliquait chaque article, même si ce rapport a un simple rôle pédagogique.

Pour reprendre les termes de ce rapport, l’ordonnance prévoit « une codification à droit constant de la jurisprudence ».

Le but 1er de l’ordonnance de 2016 a été que lorsque le code civil de 1804 ne contenait aucune règle sur un thème donné, l’ordonnance a été créée pour codifier les solutions jurisprudentielles (ex : cas des articles 1112 et suivants du code civil de 2016 sur la période précontractuelle et le processus de formation du contrat).

Un autre apport de l’ordonnance est qu’en présence de dispositions qui existaient avant la réforme a été de les rénover. Ça a été dans la majeure partie de les maintenir mais aussi de les moderniser, de les rénover dans leur rédaction en tenant compte de 200 ans de jurisprudence. La codification opérée par l’ordonnance n’est pas une codification à droit constant (qui n’apporte aucune nouvelle règle), ce n’est pas le cas, l’ordonnance apporte de nouvelles règles. Parfois, ce sont des changements sans grande importance (ex : le paiement d’une obligation était portable mais maintenant c’est l’article 1343-4 qui dit que le paiement d’une somme d’argent est quérable).

Parfois, il s’agit de changements plus significatifs (ex : cas de la cession de créances).

Des mécanismes juridiques ont été créés par l’ordonnance, le code civil ne prévoyait pas de mécanismes juridiques, ils ont été créés de toutes pièces par l’ordonnance (ex : la cession de dettes et la cession de contrats).

L’article 9 de l’ordonnance de 2016 prévoit que toutes les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. En principe, ces dispositions ne pouvaient pas être appliquées avant le 1er octobre 2016. Aujourd’hui, on raisonne en terme de situation juridique (la loi ne dispose que pour l’avenir). Toutes les dispositions de la loi ne s’appliquent qu’à partir du 1er octobre 2016. Le contrat est un outil de prévision, le principe est la survie de la loi ancienne, le contrat reste soumis à la loi qui était en vigueur lors de sa conclusion sauf s’il existe d’impérieux motifs d’ordre public. Le législateur peut déroger à cet article 2 du code civil car l’article n’a qu’une valeur légale, il peut prévoir qu’une loi nouvelle s’applique aux contrats en cours. Pour certaines dispositions de l’ordonnance de 2016, c’est ce qu’il a fait.

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