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Ordonnance du 10 février 2016 réforme du droit des contrats ( contrat et régime à étudier ).

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Par   •  2 Novembre 2016  •  TD  •  1 306 Mots (6 Pages)  •  1 300 Vues

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Ordonnance du 10 février 2016 réforme du droit des contrats ( contrat et régime à étudier ).

En vigueur 1er octobre 2016.

Prévoit une réorganisation du livre 3 du code civil.

3 chapitres :

disposition relatives aux sources des obligations

dispositions relatives au régime général des obligations

dispositions relatives à la preuve des obligations

Cette nouvelle organisation du livre 3 entre en vigueur le 1er octobre 2016. A quelques exceptions : 1123 al 3 et 4, 1158 et 1183.

Les contrats conclus avant la date du 1er octobre restent soumis à la loi ancienne.

Quand une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Cette réforme est appuyée sur une longue maturation des disposition

Tout d’abord des projets de modifications d’origine doctrinale : notamment Projet Catala de 2005.

Enfin le projet de la Chancellerie de 2009.

Aussi le projet de l’académie des sciences morales et politique.

Le processus législatif a été compliqué, l’AN a donné l’autorisation au gouvernement de procéder par ordonnance à la réforme du droit des obligations.

Il y a eu consultation publique du gouvernement. Processus très critiqué.

Décidée car les auteurs ont souligné le vieillissement du code civil. Un grand nombre de cas traité par la jurisprudence déjà ( période pré contractuelle ) Important des les réintroduire dans le code civil.

Volonté de rendre le code civil plus lisible. Intégration des solutions jurisprudentielles et les plus judicieuses. Certaines dispositions nouvelles vont à l’encontre de la jurisprudence actuelle ( notamment la promesse unilatérale de contraction ). Biais d’une simplification, par exemple une notion qui disparait ( la notion de la cause, une source d’instabilité du contrat ).

Soucis de modernisation, certaines fois à l’encontre d’une jurisprudence très contestée par la doctrine car vieillotte. C’est le cas de l’introduction de la théorie de l’imprévision dans le droit français ( dans l’ordonnance de 2016 ).

D’un certain coté forme de recul du pouvoir de la volonté des parties, avec parfois la possibilité de saisir le juge pour remettre en cause certaines stipulations contractuelles, notamment dans les contrats d’adhésion. De l’autre coté un renforcement du pouvoir et de la volonté des parties.

Cette réforme intervient dans un mouvement général vers une unification des droits des contrats dans les rapports internationaux. Rendre le droit des contrats français plus attractif, plus lisible, et permettre de faire de ce droit une alternative crédible à d’autres droits étrangers. ( Notamment anglo-saxon, allemand )

Il existe déjà des textes pour faciliter les échanges internationaux, la convention de Viennes par exemple sur la vente internationale de marchandise. Egalement les principes relatifs au contrats de commerce international.

L’UE a elle même commencé un mouvement vers un code européen des contrats, elle s’oriente sur un dispositif facultatif qui pourra être choisi par les parties contractantes. Il était stratégique d’apparaitre pour le droit français comme une source d’influence.

Au sens juridique, l’obligation selon CORNU.G. «  Le lien de droit par le quel une ou plusieurs personnes, le ou les débiteurs, sont tenus d’une prestation ( qui peut être un fait ou une abstention ) en vers une ou plusieurs autres, le ou les créanciers. » Il faut distinguer l’obligation juridique, ou civile, qui doit être exécutée, l’inexécution pouvant être sanctionnée civilement ( exécution forcée par exemple, ou l’application de la responsabilité civile ), de l’obligation naturelle c’est à dire d’un devoir moral, ou un devoir de conscience au vers autrui.

L’ordonnance du 10 février 2016 reprend la jurisprudence sur ce point dans son article 1100, l’obligation naturelle ( qu’on appelle maintenant devoir de conscience ) n’est pas sanctionnée juridiquement. Cependant elle prévoit 2 exceptions :

l’obligation naturelle exécutée volontairement est devenue une obligation juridique. A posteriori elle est donc validée ! Celui qui s’est exécuté volontairement ne peut plus réclamer ( art 1235 du Cciv actuel, et arrêt 17 novembre 1999 ).

promesse d’exécuter l’obligation

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