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La Forme Propre Du Contrat De Travail

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Par   •  19 Novembre 2012  •  6 413 Mots (26 Pages)  •  1 510 Vues

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PREMIERE PARTIE : MISE EN PLACE DES RELATIONS DE TRAVAIL

Chapitre 1

La forme propre du contrat de travail

Dans le code de 1804, il s'appelait contrat de louage de services. On parlait aussi de la législation industrielle.

Les civilistes dégagent les caractéristiques de ce contrat :

 contrat à titre onéreux

 contrat synallagmatique

 contrat à exécution successive

 contrat intuitu personae, un salarié ne peut pas se substituer quelqu'un d'autre dans l'accomplissement de sa prestation (cour de cassation du 22 septembre 2009)

Section 1 La notion de contrat de travail

Pour cerner cette notion, il faut rechercher les critères pour les mettre en œuvre

I. La recherche des critères

On peut regretter qu'il n'y ait pas de définition légale du contrat de travail mais on s’accommode d'une définition « convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à accomplir une prestation au profit d'une autre personne physique ou morale sous la subordination de laquelle elle se place ». Il y a 3 mots-clés prestation, rémunération et subordination.

A) Les critères seconds

*la prestation

La prestation fournie : c'est une activité humaine personnelle peu importe la nature de cette prestation (manuelle, intellectuelle, physique, artistique...). Ce n'est pas un critère décisif car d'autres contrats engagent aussi à accomplir une prestation (contrat de société, contrat d'entreprise...)

*La rémunération

C'est un critère du contrat de travail car on ne conçoit pas de contrat de travail sans compensation pécuniaire. C'est un contrat onéreux. Ce n'est pas un critère décisif car d'autres contrats peuvent être à titre onéreux comme contrat de mandat à titre, contrat d'entreprise

B) Le critère décisif

Il n'y a pas de contrat de travail sans subordination.

*Signification du critère de subordination

Il n'y a pas de contrat de travail sans subordination et l'existence d’un lien de subordination fait le contrat de travail. Il y a eu un débat sur ce qu'il faut entendre par subordination.

Parle-t-on de subordination économique ou juridique ?

Pour certain ça devrait être une subordination économique dans la mesure où le salarié est dans une situation de dépendance économique vis à vis de son employeur. Il a besoin de son salarie pour vivre. Cela était une conception très sociale du travail. Il s'agissait de protéger les travailleurs à domicile. Avec cette conception, on étend le champ du droit du travail.

La notion de dépendance économique est floue. On a consacré la notion de subordination juridique avec l'arrêt de la cour de cassation du 6 juillet 1931 arrêt Bardou « la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur. La qualité de salarié implique l'existence d'un lien de subordination juridique ».

Cour de cassation 9 mars 1938 « cette subordination juridique se caractérise par le pouvoir d'une des parties de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution (pouvoir de direction) et d'en sanctionner les éventuelles manquements (pouvoir disciplinaire) ». C'est un critère décisif.

Mais on s'est rendu compte que ce critère laissait des travailleurs en dehors de la législation du travail. La question s'est posée pour les personnes disposant d'une certaine dépendance dans l'accomplissement de leur travail : médecin d'un CHU employé par le centre hospitalier. Le directeur du centre n'intervient pas dans le prononcé du diagnostic. Le médecin reste libre dans l'accomplissement de son art. La cour de cassation a dégagé d'un second critère, l'existence d'un service organisé unilatéralement par l'employeur. Dès lors que la prestation s'organisait dans ce cadre-là, la cour de cassation considérait qu'il y avait contrat de travail

Il n'en est plus ainsi depuis l'arrêt chambre sociale sécurité générale contre URSAF de Haute-Garonne de la cour de cassation de 1996. Il n'y a plus qu'un seul critère, celui de subordination juridique tel que défini en 1938. Le travail organisé ne constitue qu'un indice du lien de subordination juridique. Cette solution est consacrée par l'arrêt Boyer du 23 janvier 1977 de la chambre sociale de la cour de cassation.

II. Mise en œuvre des critères

A) Le travail judiciaire

Le juge doit être saisi d'une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail.

1. Observations préalables essentielles

Le juge n'est pas lié par la qualification que les parties ont donnée à leur relation contractuelle, le juge peut requalifier le contrat en contrat de travail. Cette règle résulte de l'arrêt Barrat de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 4 mars 1983, enseignant soumis à un contrat de collaboration au lieu de contrat de travail. La cour de cassation précise « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donné par celles-ci à leur convention mais uniquement des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ». C'est une appréciation in concreto au regard des circonstances de temps, de lieu, de moyens.

2. Illustrations particulières

Arrêt Labanne du 19 décembre 2000 concernant les contrats de location de taxis dans lequel la cour de cassation a jugé qu'il fallait requalifier le contrat de location en contrat

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