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Droit Des Contrats: la rencontre des parties

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Par   •  3 Mars 2012  •  2 318 Mots (10 Pages)  •  1 509 Vues

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SEANCE N°2 LA RENCONTRE DES VOLONTEES

Dans ce cas pratique, il existe essentiellement un problème de droit celui ci concerne la rencontre des volontés en vue de la conclusion d'un contrat entre les société. Il sera étudié en premier temps la rencontre des volontés concernant les sociétés BLOC et ACTIVE(I), en deuxième temps la rencontre des volontaires entre les sociétés BLOC et BLITZ (II)

I) La rencontre des volontés entre la société BLOC et la société ACTIVE.

La société BLOC souhaite se séparer de l'une de ses filiales, elle cherche donc à vendre ses parts, elle entre en contact avec la société ACTIVE qui accepte d’acheter les parts à 1.9 million d'euros, de conserver les salariés engagés depuis moins de 10 ans et de dépolluer deux sites industriels.

En matière de responsabilité contractuelle, le droit français ne dispose d'aucun texte précis régissant la formation même du contrat, mis à part les articles 1101 du code civil et 1108 du code civil qui énonce les conditions de validité du contrat ainsi que l'échange des consentements entre les parties. Cependant, étudier la rencontre des volontés est primordial pour déterminer s’il y a effectivement un contrat visant à créer des effets de droits. On considère qu'il ya contrat lorsqu'il se rencontre plusieurs volontés de consentement. Ces volontés constituent l'offre et l'acceptation.

Il est avant tout indispensable de différentié l'offre de la promesse de vente car cette dernière fait naitre de part sa nature juridique des obligations entre les parties, en effet, l' article 1589 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

En l'espèce, La société BLOC souhaite se séparer de l'une de ses filiales, elle cherche donc à vendre ses parts, elle entre en contact avec la société ACTIVE qui accepte d’acheter les parts à 1.9 million d'euros, de conserver les salariés engagés depuis moins de 10 ans et de dépolluer deux sites industriels. Les discussions avancent entre les deux sociétés. La société BLOC entre en contact avec la société ACTIVE, il s'agit bien d'une offre dans laquelle la société BLOC a la qualité de société offrante.

Concernant l'offre, le droit français considère qu'elle est véritable lorsqu'elle est ferme et précise. L'offre doit peut être tacite, écrite ou orale.

On entend par ferme lorsque l’offrant ne se réserve pas la possibilité de ne pas conclure le contrat.

La précision s'apprécie lorsque l'offre comporte tous les éléments nécessaires à la conclusion du contrat, concernant la vente l'article 1583 du code civil dispose que le prix et la chose de la vente constituent la précision de la vente.

En l'espèce, la société BLOC souhaite se séparer de l'une de ses filiales, elle cherche donc à vendre ses parts, elle entre en contact avec la société ACTIVE qui accepte d’acheter les parts. La société BLOC constitue l'offrant. A priori rien ne laisse penser qu'elle se désistera de son offre, l’offre est bel est bien ferme.

En l'espèce, la société BLOC souhaite se séparer de l'une de ses filiales, elle cherche donc à vendre ses parts, elle entre en contact avec la société ACTIVE qui accepte d’acheter les parts à 1.9 million d'euros, de conserver les salariés engagés depuis moins de 10 ans et de dépolluer deux sites industriels. Le prix de la vente et de la chose est connue l'offre est bel est bien précise.

Néanmoins,l'offre peut etre révocable, la jurisprudence française continue de poser qu’en principe l’offre est librement révocable. Mais la jurisprudence donne des exceptions qui anéantissent quasiment le principe. La jurisprudence pose que lorsque celui qui a fait l’offre l’a assorti d’un délai, l’offrant ne peut pas la librement la révoquer pendant ce délai. L’offre non assortie d’un délai doit toutefois être maintenue durant un délai raisonnable. Ce délai est apprécié souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances.

La rétractation de l’offre n’est possible que tant que le contrat n’a pas été formé.

En l'espèce, la société BLOC souhaite se séparer de l'une de ses filiales, elle cherche donc à vendre ses parts, elle entre en contact avec la société ACTIVE qui accepte d' acheter les parts. A priori, aucun délai n'a été assorti à l'offre. La société BLOC peut donc se délié de son offre avant la conclusion du contrat mais dans un délai raisonnable qui sera à l'appréciation du juge.

En l'espèce, la société BLOC souhaite se séparer de l'une de ses filiales, elle cherche donc à vendre ses parts, elle entre en contact avec la société ACTIVE qui accepte d' acheter les parts. Elle souhaite conclure le contrat le 5 juin 2012. Cette date est souhaité par l'acceptant et non l'offrant elle ne constitue donc pas le délai de l'offre. La société BLOC peut donc se délier de son offre sans prendre en compte la date du 5 juin 2012 mais dans un délai raisonnable qui sera à l'appréciation du juge.

En somme, nous ne somme pas dans le cadre d'une promesse de vente mais dans le cadre d'une offre ferme et précise qui revête donc le caractère d'une offre véritable, même si aucun contrat n'est conclu entre les sociétés ACTIVE et BLOC, la conclusion du contrat éventuelle entre ces sociétés n'est pas caduque mais reste tout de même fragile au regard de la révocabilité plausible de la société BLOC.

II) La rencontre des volontés entre la société BLOC et la société BLITZ

La société BLOC souhaite se séparer de l'une de ses filiales, pour cela elle cherche à vendre ses parts. Alors qu'elle est en négociation avec une autre société (ACTIVE) La société BLITZ la contacte et lui propose la chose suivante : "s'engage à acquérir, la filiale pour le prix de 2 millions d'euros, en conservant tous les emplois et en dépolluant les trois sites. La vente devra être finalisée le 15 juin 2012 au plus tard. Jusqu'à cette date, la société BLITZ bénéficiera d'une exclusivité d'acquisition." Cette offre a été exprimé sur un papier à en tête de la société BLITZ, en double

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