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Droit Du Contrat

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Par   •  1 Mai 2012  •  2 579 Mots (11 Pages)  •  1 220 Vues

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Pour que le contrat soit valablement formé il faut qu’un certains nombre de condition aient été respectées par les parties → conditions de validité du contrat . Elles sont mentionnées à l’article 8 du code civil.

Si l’une de ces conditions manque, le contrat est mal formé , il peut être annulé.

La nullité = sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive du contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.

➢ 2 sortes de nullités dont les effets sont les même mais diffèrent car :

- Relative : protège un intérêt particulier, elle ne peut donc être invoquée que par celui que la loi veut protéger. Le consentement vicié et la capacité sont sanctionnés par la nullité relative .

- Absolue : protège un intérêt général , peut être invoquée par toute personne qui a un intérêt . L’objet et la cause sont sanctionnés par la nullité absolue.

Pour protéger le consentement , les rédacteurs du code civil ont institué les vices du consentement . Aujourd'hui du fait de l’inégalité des parties la protection du consentement par le seul biais du vice du consentement . C’est pourquoi le législateur a crée d’autres modes du consentement : par ex un délais de rétractation dans un contrat ou en instituant des clauses dites abusives.

I- La protection du consentement .

1) Les incapacités et le trouble mental.

Article 489 :

Pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit et donc la capacité est la règle pour toute personne majeure est présumée saine d’esprit.

En l’absence d’incapacité, c’est à celui qui est atteint d’un trouble mental au moment de la ccl du contrat de prouver qu’il était incapable et donc que l’acte peut être annulé.

Incapacité :

- incapacité de jouissance = privation de certains droits particuliers.

- capacité d’exercice = aptitude à être titulaire de droit et d’obligation et à exercer ces droits seuls sans contrôle ni autorisation

Sont considérés comme incapable d’exercice : les mineurs ont une incapacité totale d’exercice , ils sont représentés par les titulaires de l’autorité parental , et ils ne peuvent en principe pas contracter sauf acte usuel( par ex un mineur peut reconnaitre un enfant , IVG)

Pour les majeurs il y a 3 régimes de protections :

- La sauvegarde du justice

- La curatelle

→Il s’agit de mesure d’assistance : il peut faire les actes juridiques tout seul , et dans certains cas ces actes pourront être annulés à posteriori . Ces mesures nécessitent un avis médical et une autorisation du juge des tutelles.

- La tutelle : le majeur est incapable > il est donc représenté au même titre que le mineur par son tuteur , il ne peut donc rien faire. Le tuteur n’est pas rémunéré. Un acte passé par un majeur/mineur sous tutelle est nul, et la nullité est relative : seule le majeur/mineur ou leur tuteur peut demander la nullité du contrat et pas l’autre partie.

2) Les vices du consentement .

Art 1109 : « Il n’y a point de consentement valable , si le consentement n’a été donné que pare erreur , ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol »

Dans ce cas le contrat est annulé de nullité relative . Seul celui qui s’est trompé ou qui a subi une violence peut demander la nullité du contrat.

➢ L’ERREUR

Cas pratique : erreur ET/ OU dol ? porte sur les qualités substantielles ?

Quand ily a dol il y a erreur . Quand il y a erreur avec mauvaise foi il y a dol.

Art 1110 : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité , lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »

• DEFINITION ( PAR <3) :

Appréciation inexacte de la réalité qui consiste à croire vrai ce qui est faux ou faux ce qui est vrai . Il y a donc une distorsion entre la croyance de l’errans ( celui qui a été victime d’une erreur) au moment de la conclusion du contrat et la réalité au comment ou le juge statut.

Par exemple : Je croyais acheter un chandelier en argent massif , j’ai acheté un chandelier en métal argenté.

Le contrat peut donc être annulé dans 2 cas :

- erreur porte sur la substance : erreur déterminante

- erreur porte sur la personne dans les contrats intuitu personae.

• LES DIFFERENTES ERREURS :

a) Les erreurs vices du consentement

→ Erreur sur la substance : la jurisprudence a décidé que l’erreur devait porté sur les qualités substantielles de la chose du contrat , c'est-à-dire les qualités propres de l’objet du contrat , les qualités qui ont poussés le contractant à conclure le contrat. C’est une qualité connue des 2 parties. (Ex : l’authenticité d’un tableau )

→ Erreur sur la personne dans les contrats intuitu personae : C’est l’erreur sur n’importe quelle qualité de cette personne des lors que c’est en vue de cette qualité que l’on a contracté. Ex :cabinet d’avocat qui travaille avec l’Allemagne qui embauche un collaborateur qui parle allemand alors qu’en vrai il ne le parle .

Pour permettre la nullité du contrat , l’erreur doit être :

- déterminante :on aurait pas contracter si on avait su l’erreur. Quand il y a un alea , il chasse l’erreur et empêche la formation du contrat

- excusable : pas la conséquence d’une faute de l’errans. La jurisprudence apprécie le caractère excusable ou non de l’erreur in concreto c'est-à-dire en fonction des contractant au cas par cas. (Ex : le proprio d’une galerie d’art spécialisé dans l’art asiatique , il achète

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