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Fiche pratique: droit des personnes

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Par   •  20 Juin 2016  •  Fiche  •  1 718 Mots (7 Pages)  •  1 021 Vues

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Droit des personnes

  1. Notions

  • Les attributs de la personne morale : Les personnes morales sont titulaires d'un patrimoine distinct des membres de celui qui le composent et disposent de prérogatives qui leur sont propres. Les personnes morales disposent de la personnalité juridique, c’est une entité juridique ne tant que tel, droit d’ester en justice mais il faut justifier d’une qualité pour agir. Droit réel et sujet de droit personnel. L’autonomie du patrimoine a conséquences : gage pour les créanciers de la société mais pas pour les créanciers personnels de la société. On ne peut pas faire de compensation entre les dettes de la société et les dettes de l’associé. Si la société est en difficulté elle peut faire l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif qui n’est pas étendu aux associés elle reste uniquement à la société sauf si défaut de gestion. Les associés ne peuvent pas vendre les biens de la société ils sont titulaires de droit sociaux. Le patrimoine social doit être distingué du capital social. La société peut obtenir la réparation de préjudice morale par exemple si sa réputation est atteinte ou résultant de l’installation de manière clandestine d’un système d’écoute. Libre choix du nom. La nationalité. On fonctionne à l’identique des personne physique.
  • Le domicile des personnes morales : C’est le siège social, toute les sociétés doivent en avoir un c’est le lieu effectif de la direction ce ne correspond pas forcément au lieu d’exploitation. Il doit avoir une réalité physique on ne peut pas se contenter d’une boite postal. Il est obligatoirement mentionner dans les statuts et dans les documents officiels. Il est important car cela conditionne les compétences territoriales (tribunaux). C’est ou on va aller assigner la personne morale.
  • Comparer l’E.U.R.L. et l’E.I.R.L : L'EURL est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est un type d'entreprise en droit français. Comme la Société à responsabilité limitée (SARL), l'EURL permet de limiter la responsabilité aux apports. Il suffit d'une seule personne pour constituer une EURL. L’EIRL est une entreprise individuelle à responsabilité limitée: dissocier le patrimoine de la personne et celui de l'entreprise. L’EURL est une société et l’EIRL est une entreprise, ce n’est pas une personne morale donc pas de personnalité juridique.
  1. Arrêts

  1. L’existence des personnes morales

Seul l’homme a des droits : thèse de la fiction. La personne morale est incapable de droit, elle ni objectifs ni but. Ce n’est qu’un masque, un véhicule en action avec la communauté extérieure.

La personne morale n’est qu’une fiction masquant une simple copropriété entre les membres d’un groupement

Thèse de la réalité : Le groupement est fait à l’image de l’homme, il a une volonté propre et bénéficie de la personnalité juridique. Ce qui confère la personnalité juridique est le but poursuivi par le groupement.

  • Arrêt de la cour de cassation le 28 janvier 1954 :

Attendu que la personnalité civile n’est pas une création de la loi elle appartient en principe à tout groupement qui défend des intérêts licites. L’entreprise rempli ses conditions. La Cour d’appel a dit qu’un groupement n’a la personnalité civile que si celui lui a été attribué et que le silence de la loi relativement aux comités d'établissements ne peut s'interpréter que comme étant l'expression de la volonté de n'attribuer la personnalité civile qu'aux seuls comités d'entreprises, l'existence et le fonctionnement des comités d'établissements devant se confondre avec la personnalité des comités centraux d'entreprises et les comités d'établissements ne pouvant contracter ou agir en justice que par l'intermédiaire de ces derniers. La cour de cassation dit qu’il y a une erreur de droit car la composition et le fonctionnement des comités d’établissement sont identiques aux comités d’entreprises ont les mêmes attributions donc l’attribution de la personnalité civile aux comités d’établissements.

  1. L’intérêt à agir des personnes morales

  • Arrêt de la cour de cassation le 17 juillet 1997 :

L’OPIEVOY  à effectuer des travaux de nettoyage de graffitis et a mis à la charge de ses locataires le coût des produits. L’amicale des locataires de la Grande Borne a assigné l’OPIEVOY en remboursement de ces charges à chacun de ses locataires et au paiement de dommage et intérêts devant la cour d’appel de Paris. Il y a pourvoi en cassation, l’OPIEVOY attaque l’arrêt qui déclare recevable l’action de l’amicale sous moyen que :

  • que l’exercice de l’action en justice exercée par une association doit être prévu aux statuts ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 31 du nouveau Code de procédure civile.
  • que l’arrêt attaqué ne pouvait pas considérer que l’imputation de charges, dont il n’est pas établi qu’elle portait atteinte à l’environnement ou à l’habitat social, rentrait dans l’objet des statuts l’association à savoir la défense des intérêts des locataires « sur toutes les questions concernant l’habitat et son environnement dans la cité et pour la défense de l’habitat social en général » ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile.
  • Que nul ne plaide par procureur, l’arrêt ne pouvait pas considérer que l’intérêt de l’association recouvrait  l’intérêt personnel de chaque locataire afin de demander la restitution de sommes trop payées donc qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé la règle susvisée.

Sur ce dernier moyen, la cour d’appel a relevé que l’association avait été habilitée à engager l’action en justice, a été déclarée en sous-préfecture et donc défend un intérêt collectif. Son action étant  la défense des associés dans le cadre d’une contestation portant sur des charges, la cour d’appel, qui n’a pas violé le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, en a déduit que l’Amicale pouvait ester en justice. La cour de cassation a donc rejeté ce moyen.

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