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La Loi Du 5 Juillet 1985

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Par   •  5 Mars 2013  •  4 144 Mots (17 Pages)  •  1 124 Vues

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LE DEBITEUR IDENTIFIE PAR L’IMPLICATION. La loi du 5 juillet 1985 relatives aux accidents de la circulation

Arrêt Desmares prend conscience que derrière conducteur, il y a un assureur  protège la victime en ne prenant pas en compte la faute du piéton. Mais vicieux et vicié dès le début : Echec de la commission Belay / Chancellerie reprend l’initiative /  Loi Badinter

2 points importants qui illustre qu’il y a eu clivage d’opinion, donc équilibre nécessaire :

 Réparation intégrale du préjudice

 Toute victime d’un accident IMPLIQUANT un véhicule terrestre à moteur a droit à réparation. (rendu possible par les assurances).

Chapitre 1 : Le dispositif légal

Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation - Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Article 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.

Article 2

Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Article 3

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Article 4

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Article 5

La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.

Article 6

Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Article 47

Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :

 les dispositions des articles 1er à 6 s'appliqueront dès la publication de la présente loi, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;

 les dispositions des articles 12 à 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

I. Le domaine de la loi de 1985 : 3 paramètres

A. Les véhicules

1. Le véhicule terrestre à moteur

Notion connue de 1957 (obligation d’assurance qui leur est imposée.

 Véhicule : Engin susceptible de transporter des personnes ou des choses

 Terrestre : Il touche le sol (roue ou chenille)  Donc pas de bateaux ou assimilé

 A moteur : Fait appel à une autre énergie que l’énergie humaine/animale/vent  En les excluant, on leur apporte plus de protection s’ils sont victimes.

Le problème des dommages causés par un élément du véhicule.

 Les accessoires : Tuyaux d’un camion de vidange. La jurisprudence considère qu’il fait parti du véhicule terrestre à moteur  Loi applicable, mais depuis une affaire de vidage de benne, la cour a distingué

o selon que la cause de l’accident est reliée à un dispositif de l’engin participant à « la fonction déplacement » : N'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur immobile dont seule la partie étrangère à sa fonction de déplacement était en cause. Civ. 2e, 9 juin 1993

o Ou pas ! : en l’espèce, la benne ne sert à rien pour se déplacer. Même idée pour le moteur d’un camion frigorifique.

 Le texte ne fait pas de différence entre remorque attelée ou dételée.

 Pour les appareils susceptibles

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