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Droit civil td

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Par   •  25 Mars 2020  •  Cours  •  2 206 Mots (9 Pages)  •  522 Vues

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Droit civil TD 2ème semestre : séance 2 : la disticntion des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux

Théorie moderne du patrimoine :

Animal : statut hybride en droit, entre la chose et la personnalité juridique. On a pas le droit de les faire souffrir (inutilement). Acte de cruauté. Dans certains pays à l’étranger, des décisions de justice vont vers une personnalisation juridique des animaux.

Personnalité morale : distinction entre dettes personnelles et celles des sociétés. Dettes contractées par la société // dettes contractées personnellement : S.A.R.L / protéger les associés.

EIRL : entreprise individuelle à responsabilité limitée. Créer un patrimoine d’affectation professionnelle, et garde le personnel. Mais ne créer pas de personnalité morale.

Glose de l’article 2284 du code civil :

Vices du consentement : erreur, dole, violence. (erreur inexcusable).

Sur tout les biens, pas tous ne peuvent être saisis : souvenir, pension alimentaire etc …

/Convention d’insaisissabilité/

Hypothèque/

1ère instance : demandeur /défendeur, en appel : appelant/ intimé

En cassation : demandeur /défendeur en cassation.

Arrêt infirmatif / confirmatif en cour d’appel.  Cour de cass infirme / affirme.

Fiche d’arrêt : phrase d’intro/ faits / procédure / moyens des parties et de la cour d’appel / (on explique ce qu’il est possible d’expliquer) / formuler une problématique ( auquel les juges de cass vont devoir répondre / solution des juges. (des fois rappeler la date des évènements est inutile).

Séance 2 : qui ne fait pas partie du patrimoine, qui touche à la personne, qui est hors-commerce. Pas de droit patrimoniaux parfaits ni de droit extrapatrimoniaux parfaits. Droit à l’image et au nom.

Droit extrapatrimoniaux : droit à l’intégrité de la personne physique, droit à la dignité humaine. Ces droits sont tellement attachés à la personne qu’ils ne sont pas du tout vendables, cessibles, etc… On ne peut transiger sur ces droits. On applique un régime juridique différent si droit patrimonial ou extrapatrimonial.

Implication économique / implication philosophique, morale etc…

Parfois les droits patrimoniaux sont incomplets. Droit patrimonial imparfait, on l’éclate.

Le nom : indisponible/ hors-commerce. Principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du nom, mais ne s’oppose pas à un accord, pour une utilisation de nom pour une société.

Droit à l’intégrité physique ne s’arrête pas après la mort. Respect dû au corps humain : l’exposition Our Body. Art 16 et suivants cc. Art 16-1. Art 16-1-1. Au final expo interdite, le but était de choquer pour attirer.

Affaire du Nain. Nain consentant. Trouble à l’ordre public.

TD n°3 : fiches d’arrêt doc 1,3,4,5 et 9 :

  1. Phrase d’intro : l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mai 1990 concerne le transsexualisme et la volonté de changement de sexe mentionné sur l’acte de naissance.

Faits : Dans les faits, une personne X déclarée sur les registres de l’état-civil comme étant de sexe féminin s’est considéré comme un garçon dès le plus jeune âge, a subi différents traitements médicaux et opérations chirurgicales. Elle saisit le tribunal de grande instance (TGI) pour pouvoir substituer la mention « sexe masculin » à celle de « sexe féminin » dans son acte de naissance. X est reconnue comme un transsexuel vrai mais sa demande est déboutée.

Procédure : Après avoir fait sa demande de changement de mention de sexe sur son acte de naissance au TGI de Bordeaux, ce dernier a rendu un arrêt du 5 mars 1987 par lequel il déboute la demande de X. X se pourvoit par la suite en cassation pour pouvoir réaliser sa demande.

Moyen des parties : l’arrêt rendu par le TGI de Bordeaux a reconnu comme transsexuel vrai X mais a débouté sa demande aux motifs que le sexe psychologique/ psycho-social (de quel sexe la personne se sent réellement) ne peut primer sur le sexe biologique de l’individu, celui-ci étant déterminé à la naissance. X se pourvoit en cassation et fait dans un premier temps grief à la cour d’appel d’avoir violé l’article 8 al 1 de la CEDH  qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale en ayant refusé de reconnaître son identité sexuelle masculine qui résulte de son état psychologique/ psychisme, et fait grief à la cour d’avoir interprété faussement le principe d’indisponibilité de l’état des personnes en refusant de modifier la mention du sexe sur son état civil alors que ce principe ne s’oppose pas à un changement de sexe en cas de transsexualisme vrai.

Problématique : Les juges de cassation devaient alors répondre à la question de droit suivante : Un individu admis comme transsexuel vrai peut-il demander le changement de la mention du sexe sur son acte de naissance pour le faire correspondre à son sexe psychologique ?

Solution des juges : Par un arrêt de rejet rendu le 21 mai 1990, la Cour de cassation considère que même lorsqu’il est médicalement reconnu par des experts, le transsexualisme ne peut être considéré comme un véritable changement de sexe étant donné que le transsexuel n’a pas acquis les caractères du sexe opposé. En réponse au deuxième moyen invoqué par le demandeur, la Cour répond que l’article 8 al 1 de la CEDH ne permet ni n’impose d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas le sien.

Doc 3 :

Phrase d’intro : Cet arrêt rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière le 11 décembre 1992 traite de la bonne application du droit dans les rapports entre transsexualisme et reconnaissance par l’état de la nouvelle identité des personnes concernées par ce syndrome.

Faits : Dans les faits, M. X, déclaré sur les registres de l’état civil comme étant du sexe masculin s’est depuis très jeune considéré comme fille, a suivi à 20 ans un traitement hormonal et a subi à 30 ans une opération chirurgicale réalisant une ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un nouveau vagin. Par la suite, il fait une demande au tribunal de grande instance pour substituer sur son acte de naissance la mention « sexe féminin » à celle de « sexe masculin » et pour changer son prénom en Renée.

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