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TD de Droit Civil douzième séance

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Par   •  9 Mars 2014  •  2 303 Mots (10 Pages)  •  1 723 Vues

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TD de Droit Civil douzième séance.

Thème : l’Identification de la personne physique/L’état des personnes.

Exercice : Résoudre les deux cas pratiques.

CAS PRATIQUE N°1 :

Une femme a donné naissance à un enfant qu’elle à reconnue au moment de déclarer sa naissance. Le père que cet enfant étant absent lors de sa naissance souhaite le reconnaitre et lui transmettre son nom de famille.

La question qui se pose est la suivante : Le père reconnaissant son enfant après que sa naissance est été déclarée peut-il lui transmettre son nom de famille ?

L’article 311-23 du Code Civil prévoit le cas d’une reconnaissance en deux temps de l’enfant et les règles applicables au nom de famille. Ainsi dans l’alinéa deux il dispose que « lors de l’établissement du second lien de filiation […], les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu , soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux »

En l’espèce le père de l’enfant qui reconnait sa naissance après la déclaration de naissance de l’enfant pourra par déclaration conjointe avec l’autre parent, choisir de modifier le nom de famille pour que ce soit le nom de père qui soit transmis à l’enfant.

La solution aurait-elle été différente si le père avait été là en même temps que la mère pour reconnaitre l’enfant ?

Si le père avait été la en même temps que la mère pour reconnaitre l’enfant, un autre article du code civil se serait appliqué mais les finalités de choix du nom de famille auraient été les mêmes. CF article 311-21 al 1 du Code Civil.

CAS PRATIQUE N°2 :

Un homme souhaite devenir une femme. Il souhaite changer de prénom et de sexe sur son état civil.

La question qui se pose est : quelles sont les conditions permettant une rectification de la mention sexe sur l’état civil ?

L’art 99 du Code civil montre la possibilité de la rectification de l’état civil d’une personne. Concernant le sexe il faut se référer à la jurisprudence et notamment à l’arrêt de la CEDH du 25 mars 1992, qui dispose les conditions pour pouvoir changer de sexe, ainsi il faut prouvé un syndrome de transsexualisme, subit un traitement hormonal ainsi qu’une chirurgie alternant l’organe sexuel.

Exercice : faire des fiches d’arrêt.

DOCUMENT N°1 :

Loi du 6 fructidor an II :

ART. I.er Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.

II. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici a distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler des ramifications féodales ou nobiliaires.

III. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédens, seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leurs revenus. La récidive sera punie de la dégradation civique.

IV. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille; les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article II, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.

V. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article précédent, seront destitués, déclarés incapables d’exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leurs revenus.

VI. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l'officier de police, dans les formes ordinaires.

VII. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnelle, et en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.

Il s’agit d’un arrêt publié au bulletin civil, de la première chambre civil de la cour de cassation datant du 15 mars 1988 et relatif à l’imprescribilité du nom.

A l’origine de cette affaire, la famille De Sainte Catherine c’est appelé ainsi jusqu’en 1860 où un officier de l’état civil écrit sur l’acte de naissance Sainte Catherine. L’arrière petit fils, M. Yves X, demande devant le président du tribunal de grande instance, la correction des actes d’état civil erroné et de la particule oubliée plus de 100 ans auparavant.

Le 6 juin 1985, la demande de M. Yves X se retrouve devant la Cour d’Appel de Limoges, cette cour va débouter M. Yves X de sa demande en affirmant que l’utilisation du nom de famille avait été accepté par la famille puisque renouvelée à chaque acte de naissance. De plus cette renonciation s’étant opérée sur plus de 100 ans, la cour d’appel décide que M. Yves X ne peut plus aujourd’hui prétendre à reprendre le nom de ces ancêtres.

M. Yves X forme donc un pourvoi en cassation, la question qui se pose est de savoir si le non usage d’un nom provoque la perte de sa légitimité?

La Cour de Cassation dans son arrêt du 15 mars 1988, émet un attendu de principe selon lequel « le nom ne se perd pas par le non-usage », c'est-à-dire que si l’acquisition du nom est possible par un usage répété, rien n’empêche de se prévaloir du nom de ses ancêtres. La Cour de Cassation rend donc un arrêt infirmatif, puisqu’elle admet que la Cour de Cassation a violé la loi du 6 fructidor an II ainsi que les principes qui régissent le droit au nom. La cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Limoges et renvoie l’affaire devant cette même cour différemment composée.

DOCUMENT 2 :

Art 60 du Cciv :

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement

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