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Droit, corrigé droit civil TD L2

Commentaire d'arrêt : Droit, corrigé droit civil TD L2. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 915 Mots (8 Pages)  •  1 728 Vues

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Le délai de l’offre

On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles -> Loysel, 1607

Ainsi, toute rencontre de volonté, tout contrat, est engagement. Mais ce n’est pas le cas pour les offres de contrat puisqu’elle résulte d’une seule et même volonté.

En effet, le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation (1113 CCiv). L'offre est alors un contrat en attente de l'acceptation qui peut venir le sceller, elle n’est pas engageante en soi.

Cependant, qu’elle soit expresse ou tacite, elle doit être une manifestation de volonté extériorisée, ferme et précise. Ainsi, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation (1114).

On peut dire que toute proposition de contracter suffisamment précise a le caractère d'une offre (présomption de fermeté).

En opposition, certaines propositions sont à différencier des offres :

  • Lorsqu'une proposition contractuelle ne répond pas au double caractère de précision et de fermeté, il s'agit d'un simple acte d'ouverture des négociations. Or l'invitation à entrer en pourparlers est dénuée de portée juridique particulière.
  • Si la proposition est précise, mais comporte des réserves il ne s'agit pas non plus d'une offre. La réserve est une restriction apportée par le proposant à sa volonté de contracter.
  • Dans le cas de l'appel d'offres (« X cède tel équipement de laboratoire au plus offrant »), il n’y a pas de précision de la proposition.
  • Entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation : sans une telle indication, il n'y a pas d'offre véritable. En somme, entre commerçants la fermeté de la proposition contractuelle doit être expressément déclarée (art. 14.1 Convention de Vienne repris par la jurisprudence Com. 6 mars 1990).

Ainsi donc, l’offre est associée à plusieurs critères qui caractérisent son existence même. Mais elle peut aussi être assortie d’une chose déterminante : un délai, c’est-à-dire un espace de temps à l’écoulement duquel s’attache un effet de droit.

Plus précisément, c’est un laps de temps fixé par la loi, le juge ou les parties soit pour interdire, soit pour imposer d’agir avant l’expiration du temps.

Ce délai est essentiel en droit en général (délais d’actions, préavis, etc), mais aussi dans le cadre du droit des contrats.

En effet, pour qu’ils soient formés, encore faut-il que dans le laps de temps séparant les deux manifestations de volonté, la pollicitation n'ait pas pris fin. Celle-ci ayant en effet un régime juridique spécifique, elle doit être maintenue pendant un certain délai mais elle peut être révoquée ou déclarée caduque. Et en cas de révocation abusive, sans respect d’un certain délai, l’offrant peut se voir sanctionné.

Débat doctrinal sur le fondement :

  • Théorie de l’avant-contrat -> proposée au XIXe siècle par Charles Demolombe.

Selon cet auteur, lorsqu'un pollicitant assortit son offre d'une durée précise, il émet une seconde offre accessoire relative à ce délai, offre tacitement et automatiquement acceptée par le destinataire compte tenu des avantages qu'elle présente pour lui. Ce faisant, un avant‐contrat se forme, obligeant l'offrant à maintenir sa proposition pendant la durée indiquée. Et cet auteur d'ajouter qu'en l'absence de toute stipulation de délai, il faut néanmoins supposer l'octroi d'un délai de réflexion, implicitement accepté lui aussi.

  • Principe de la responsabilité civile -> La seconde explication des règles gouvernant le régime de l'offre de contrat fait appel aux principes de la responsabilité civile.

Certains auteurs (Planiol M. et Ripert G.) considèrent en effet que le retrait d'une offre peut constituer une faute causant préjudice au destinataire et peut dès lors justifier réparation. Mais pour qu’il y ait faute, il faut une obligation.

On invoque alors parfois l'idée d'abus de droit pour expliquer que ce n'est finalement pas le retrait de l'offre qui constitue la faute mais plutôt les conditions dans lesquelles celui‐ci est effectué (voir en ce sens, Saleilles R.)

  • Théorie de l’engagement unilatéral de volonté -> les auteurs considèrent alors que ce type d'engagement est par lui‐même source d'obligation, et donc que sa révocation peut être sanctionnée (Worms R.). Aubert a nuancé ceci : l'offre, simple fait juridique en général (pour lequel jouerait la théorie de la responsabilité civile), deviendrait un véritable acte juridique, et plus précisément, un engagement unilatéral de volonté, dans le cas particulier où elle est adressée à personne déterminée et où elle comporte en outre la stipulation d'un délai précis.

« "Par là, l'offrant" (s'obligerait)" directement à maintenir sa proposition pendant tout le temps qu'il a fixé ; si donc il la "(révoquait)" et qu'une acceptation intervienne ultérieurement, mais alors que le délai n'est pas encore expiré, le contrat se" (formerait)" malgré cette volonté de révocation, juridiquement inefficace" ».

Mais quel que soit le fondement retenu, on constate en droit français une forme d’obligation à maintenir l’offre pendant un certain délai. Ce n’est pas le cas en droit anglo-saxon.

En droit anglais ou américain, l'offre qui n'est pas assortie de délai expire à l'issue d'un délai raisonnable. Mais cette règle, uniquement relative à la durée de l'offre, ne fait pas naître une obligation de maintien de l'offre (Affaire Payne v Cave, 1789).

De même, celui qui offre de vendre un bien pour un certain prix en précisant que son offre est valable huit jours veut signifier que son offre tombera d'elle-même au terme de ce délai. Mais cela ne l'empêche nullement de se raviser et rétracter son offre au bout de deux jours.

Le délai de l’offre semble donc n’être qu’accessoire en droit anglo-saxon. En ce point, notre droit est très différent.

Mais dans quelle mesure le délai tend-il à être de plus en plus central quant à la question de l’offre ?

Place centrale dans la caractérisation même de l’offre puisque de plus en plus d’offres sont assorties de délai (1), et dans son régime (2).

  1. La systématisation de l’association d’un délai à l’offre
  1. Une vision expansive du délai résultant de la volonté des parties

Si en principe les parties ne sont pas tenues d’assortir leur offre d’un délai, on remarque que c’est de plus en plus souvent le cas et qu’une acceptation très large est faite de cette notion de délai résultant de la volonté des parties.

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