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Droit Des Obligations

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Par   •  10 Novembre 2014  •  5 920 Mots (24 Pages)  •  1 035 Vues

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DROIT DES OBLIGATIONS

Séance n°5 : L’objet

-> Fiche d’arrêt de la décision Cass. A.P 1er décembre 1995 :

Un arrêt de la Cour de Cassation en Assemblée Plénière (la plus solennel), Audience publique du 1e décembre 1995 et publié au Bulletin Officiel.

En l’espèce, la Société SUMACO a conclu en 1981, un contrat de location-entretien d’une installation téléphonique moyennant une redevance avec la Société Compagnie atlantique de téléphone (CAT). Selon cette convention toute modification demandée par l’Administration ou l’abonné serait exécutée aux frais de celui-ci aux tarifs en vigueur. N’ayant pas reçu de redevance, la CAT désire résilier le contrat en 1986. La SUMACO quant à elle demande l’annulation de la convention pour indétermination du prix.

La décision des juges du premier degré n’est pas connue. La Cour d’Appel, dans son arrêt du 13 février 1991, entend la demande de la Société SUMACO pour l’annulation de sa convention pour l’indétermination du prix. La CAT n’étant pas d’accord se pourvoit en Cassation.

La Cour d’Appel estime que l’indétermination du prix est une cause d’invalidité de la convention.

L’indétermination du prix-et-elle une condition d’invalidité du contrat ?

Au motif, que l’objet d’un contrat doit être déterminé, qu’en l’espèce le prix était déterminable et que ceci était explicitement prévu par la convention, la Cour de Cassation CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rennes au 13 février 1991 et remet ledit arrêt ou elles se trouvaient avant et les renvoies devant la Cour d’Appel de Paris.

-> Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 nov. 2000 :

Cette arrêt du 7 novembre 2000 de la première chambre civile de la Cour de cassation s’intéresse à la notion de clientèle civile et à la licéité de sa cession.

En l’espèce, M.Y a mis son cabinet à la disposition de son confrère M.X, tout les deux chirurgiens. Ils ont conclu une convention selon laquelle M.Y transmettrait à M.X, la moitié de sa clientèle pour une indemnité fixée à 500 000 Francs. M.Y ayant versé une partie de l’indemnité, estime que le chiffre d’affaires promis n’est pas atteint et refuse de verser le reste dû à M.Y, qui assigne ce dernier à cette fin.

La décision des juges du premier degrés n’est pas connue. La Cour d’Appel condamne M.Y à rembourser à M.X le montant des sommes déjà payées par M.X et annule la convention. Donc M.Y se pourvoit en Cassation car il estime que la convention conclue avec M.X est licite et que les patients conservent une certaine liberté de choix de s’adresser à M.X ou M.Y ou tout autre chirurgien.

La Cour de Cassation se demandera donc si une convention de cession de clientèle peut-elle être considérée comme licite.

Au motif, que la cession de la clientèle n’est licite que si les patients conservent leur liberté de choix, critère qui n’était pas respecté en l’espèce, la Cour de Cassation REJETTE le pourvoi formée par M.Y.

Ce principe est l’indisponibilité de l’état de la personne, car on ne peut pas « vendre ses clients ».

Apparaît alors la nécessité d’expliquer en quoi la position adoptée par la Cour de cassation constitue un revirement jurisprudentiel retentissant bien qu’attendu et espéré par la doctrine et nombre de praticiens avant d’indiquer que la Cour de cassation en profite pour consacrer l’existence d’un fond libéral de sorte que l’apport de l’arrêt semble si important (trop ?) pour pouvoir échapper non pas seulement à des réserves mais à véritables critiques qui craignent un statu quo ante (II).

I) La consécration progressive et attendue de la licéité de la cession de la clientèle civile.

Après un refus catégorique puis une acceptation partielle progressive notamment causée par un débat sur la notion même de clientèle (A), la Cour de cassation admet (enfin) clairement que la cession d’une telle entité peut constituer l’objet licite d’une convention à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession (B).

A) L’attitude craintive des juges quant à l’autorisation de la cession d’une clientèle civile.

Dès les origines de son existence, la cession d’une clientèle civile à l’occasion et par le biais d’un contrat est apparu juridiquement impossible au regard de l’article 1128 du Code civil qui dispose que « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». La clientèle civile était considérée comme étant hors commerce et donc ne pouvant constituer l’objet d’un contrat de cession par exemple. L'être humain en ce sens de la personne humaine comme la personne juridique est par définition hors commerce et ne peut être aliéné. Elles ne peuvent faire l’objet d’une cession. Ceci explique que la cession d’une clientèle civile, c’est à dire, la cession des clients en tant que personnes humaines était impossible sur un plan juridique.

En matière commerciale, l’attraction provient d'une réunion d'éléments corporels et incorporels qui existent de manière objective (marque, nom, droit au bail, machines, stocks, les brevets, situation géographique). La clientèle commerciale constitue l'élément essentiel du fonds de commerce et elle est principalement attachée aux éléments objectifs du fonds. La cession de ces éléments objectifs est donc présumée transmettre le pouvoir attractif sur la clientèle. Lorsque la transmission du pouvoir attractif provient d'une réunion d'éléments objectifs, la cession de ces éléments entraînera la transmission de ce pouvoir sur les clients.

En effet, beaucoup considèrent que la Cour de cassation s’est timidement et (très) progressivement orientée vers l'acceptation de la cession de la clientèle médicale en tolérant différents procédés juridiques pour contourner la difficulté même qu’est son incessibilité. Elle a admis par exemple la cession partielle en 1997 et a insister sur l'éloignement de la clientèle de la personne du professionnel en 1993. Elle

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