LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Droit Des Biens: cas pratique

Compte Rendu : Droit Des Biens: cas pratique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2014  •  1 333 Mots (6 Pages)  •  1 591 Vues

Page 1 sur 6

Des convecteurs électriques ne sont pas, en soi, des immeubles par nature

Nadège Reboul-Maupin

Si l'art. 516 c. civ. énonce de façon péremptoire : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Il reste encore à déterminer, « et cela revient aux juges du fond, s'il y a eu ou non incorporation » (D. Lefebvre, Biens, Immeubles par nature, J.-Cl. Civil, art. 518 à 521, n° 55) afin de savoir lors de l'acquisition d'un bien immobilier qui du vendeur ou de l'acheteur pourra se prévaloir des composants de ce dernier. En l'espèce, il s'agit plus précisément de convecteurs électriques qui existent dans toutes les pièces d'une maison appartenant à une société civile immobilière. La maison fait l'objet d'une vente réalisée par le liquidateur judiciaire au profit des consorts Body et William. Ces derniers l'assignent en réparation du préjudice résultant de la détérioration des lieux consécutive au retrait des convecteurs électriques lors de leur prise en possession. La cour d'appel accueille la demande. Elle considère alors que les convecteurs électriques constituent des immeubles par nature puisque le retrait de ces derniers dans toutes les pièces de la maison, nécessairement reliés au circuit électrique, entraîne l'arrachage des fils électriques. Il en va autrement pour la Cour de cassation qui casse l'arrêt pour défaut de base légale au regard des art. 517 et 518 c. civ., en reprochant à la cour d'appel d'avoir qualifié « d'immeubles par nature des convecteurs électriques sans avoir recherché si ces appareils, et non leur installation électrique, étaient indissociablement liés à l'immeuble et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à son intégrité ».

Une fois de plus, la détermination de ce qu'est ou n'est pas un immeuble anime la sagacité des magistrats. Et plus précisément, la question qui se pose à eux en l'espèce est de savoir quelle est la nature juridique des convecteurs électriques. Il faut d'ailleurs préciser que ces derniers font partie d'une installation électrique, et c'est en fonction de leur incorporation ou non à cette dernière que découlera leur qualification. En effet, « si l'installation électrique peut présenter des parties qui sont incorporées, tels que des tuyaux et des canalisations de toutes sortes, d'autres ne le sont pas puisqu'elles sont simplement reliés par des joints ou des raccords démontables et il s'agit alors d'éléments, d'appareils divers et de radiateurs » (D. Lefebvre, op. cit., n° 55). Ces derniers forment-ils « un tout indivisible avec l'installation même s'ils ne sont que l'accessoire des tuyaux et donc non incorporés, ou bien, au contraire, peuvent-ils être séparés de l'installation électrique » D. Lefebvre, Biens, Immeubles par nature, op. cit., n° 55) ? Dans le premier cas, les radiateurs électriques sont des immeubles par nature et dans le second cas, de simples meubles. Jusqu'à présent, la Cour de cassation (Cass. civ., 4 mai 1937, Gaz. Pal. 1937, 2, p. 190) a opté pour cette dernière qualification en considérant que « seules les parties incorporées perdent leur individualité, étant intégrées dans la masse du bâtiment, tandis que les parties non incorporées conservent leur individualité, et de là leur nature mobilière » (D. Lefebvre, op. cit., n° 55). La même approche apparaît implicitement dans la solution de l'arrêt rapporté ci-dessus qui casse pour défaut de base légale. Ce qui laisse entendre que si la recherche de la cour d'appel avait été effectuée correctement pour permettre à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision, elle aurait conduit à une décision différente, et par conséquent, à la qualification plutôt mobilière car l'incorporation des divers radiateurs semble difficile à démontrer.

Mais n'aurait-il pas fallu préférer la qualification d'immeuble par destination ? Cette catégorie, prévue aux art. 524 et 525 c. civ., en comprend deux espèces : l'affectation du meuble au service ou à l'exploitation d'un fonds,

...

Télécharger au format  txt (8.2 Kb)   pdf (95.3 Kb)   docx (10.8 Kb)  
Voir 5 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com