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Droit Des Biens Et De La Propriété

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Par   •  10 Décembre 2014  •  2 449 Mots (10 Pages)  •  680 Vues

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Droit des biens et de la propriété

Introduction

I. Les éléments de la propriété

a)L'usus

b)Le fructus

c)L'abusus

II. De l'usufruitier

a) Les droits de l'usufruitier

b) Les obligations de l'usufruitier

Droit des biens et de la propriété

Le droit de propriété est un droit réel, c'est-à dire, qu'il exerce sur une chose.

Traditionnellement, ce droit s'exerce sur un bien corporel, mais au travers de la propriété littéraire et artistique, des brevets d'invention, c'est la propriété intellectuelle, donc incorporelle qui est protégée. Afin de mieux comprendre ce droit, nous étudierons dans une première partie les éléments qui constituent le droit de la propriété (I), avec l'usus (a), le fructus (b) et l'abusus (c). Dans une seconde partie, nous étudierons la définition et les caractéristiques de l'usufruitier (II) avec ses droits (a) et ses obligations (b).

I. Les éléments de la propriété

Traditionnellement, le droit de propriété comprend trois éléments. Il y a d'abord l'usus, qui est le droit de contrôler l'utilisation de la chose, le droit d'usage, le droit de se servir de la chose. Ensuite le fructus, qui est le droit de récolter les fruits de la propriété, de tirer profit de la propriété. Pour terminer, il y a également l'abusus, qui est le droit de vendre, de détruire le bien, de s'en débarrasser, de l'aliéner. S'il manque un élément, on parle de propriété démembré.

a) L'usus

L'usus ou droit d'usage est exercé par une personne différente. Le code civil y ajoute le droit d'habitation. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans satisfaire des états et inventaires. L'usager et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bon pères de famille. Le droit d'usage et d'habitation se règle et s'organise par l'acte qui l'a établi. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés par les dispositions du code civil.Nous trouverons ci-dessous deux exemples.

Exemple 1 : Le droit d'usage.

Celui qui a l'usage des fruits d'un fond ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut exiger par exemple, d'avoir un bien en bon état. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. Cependant, il ne peut céder ni louer son droit à un autre.

Exemple 2 : Le droit d'habitation.

Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. Il ne peut ni céder ni louer son droit à un autre.

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

b) Le fructus

Il résulte des articles 711 et 712 du Code Civil, que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations. Elle s'acquiert également par accession ou incorporation et par prescription. Nous trouverons ci-dessous différents exemples d'acquisition.

Exemple 1 : L'acquisition par succession.

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Elles sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités, c'est-à dire, qu'il n'a rien prévu de son vivant quand au sort des biens. Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Est né viable toute personne qui est doté physiquement, des organes lui permettant de vivre de façon autonome. La personne pourra acquérir la propriété si elle n'a été déclarée indigne. Sont indignes de succéder (la sanction est automatique) et, comme tels, exclus de la succession, celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, ou pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il a en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libération universelle ou titre universel. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Exemple 2 : L'acquisition par donation.

La donation est un contrat par lequel une personne, le donateur, se dépouille de son vivant, de façon irrémédiable et irrévocable, d'un

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