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Droit Des Biens

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Par   •  22 Juin 2014  •  2 320 Mots (10 Pages)  •  1 269 Vues

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Introduction

C’est une discipline de droit civile mais il existe un droit des biens relevant du droit public. Un bien c’est une chose appropriée, elle vaut quel que soit la nature du propriétaire. Les personnes morales de droit publics disposent de bien. Cours limité au droit civil, appropriation privée. Le droit des biens intéresse l’appropriation. Ce droit rayonne dans l’univers juridique il contient des catégories juridiques et des techniques qui intéressent d’autre branche du droit. Il ne se résume pas à ces catégories.

Section1 : La notion de bien

Elle n’a pas été défini par le législateur ni par la jurisprudence, ses critères ne font pas l’unanimité en doctrine. En tout cas, la notion de bien retenue en droit français n’est pas celle retenu par la cour européenne des droits de l’homme.

I. La notion de bien en droit français

Débat sur les critères de la notion de bien, surtout l’appropriation. Les biens peuvent être définis comme des choses appropriées. « SI le bien est une chose, toutes les choses sont-elles des biens ? » ; « un droit peut-il être qualifié de bien ? » Les biens relèvent de l’avoir qui s’oppose à l’être (personne).

A. Biens et personnes

Le droit et notamment le code civil, divise le monde en 2 catégories ; les pers et les choses. Les personnes sont des sujets de droit. Le droit est binaire, pas de catégories intermédiaires entre les choses et les pers. Ce système binaire trouve ces limites ou du moins suscite des questions. Pour les choses qui ne sont ni des choses comme les autres et qui ne sont ni des personnes (ex : animaux). Les animaux ne sont pas des sujets de droit, Art.528 du cc : « qualifie de bien ». Il y a des règles protectrices des animaux elles sont des obligations pour les hommes.

L’embryon et la dépouille de la personne : la personnalité juridique est reconnue le premier jour de la naissance vivant et viable sauf exception. Statut protecteur particuliers. Ce sont des débats de sociétés.

B. Biens et choses

La notion de chose est souvent considérer comme matérielle, concrète. Or certaines choses ne sont pas matérielle, en 1804 certaines choses immatérielles n’existaient pas à l’époque. Ex : Les valeurs mobiliers (action d’une société) elles n’ont pas d’existence physique, mais ont une valeur éco importante. Il y a les choses corporelles et incorporelles. « Toutes les choses sont-elles des biens ? » pour que la chose devienne bien, il faut toujours une appropriation privée. Elle permet le passage du faite au droit du bien.

1. Les choses appropriées et les choses non-appropriées

a, Les choses communes ou aussi « les res communes »

Elles sont visées par l’Art.714al.1 il s’agit de chose destiné à l’usage de tous et qui n’appartiennent à pers. On range, l’air, lumière, les eaux de pluie, les eaux courantes. Les choses qui sont donc nécessaire à la vie. Ces choses ne sont pas susceptibles d’appropriation privée. Des fragments peuvent faire l’objet d’une appropriation privée : le soleil n’est pas appropriable mais un fragment de ce qu’il projette peut être approprié. Le libre usage de ces choses communes est de + en + règlementé avec le droit de l’environnement.

b, Les chose sans maîtres

Elles n’appartiennent à pers. Mais contrairement aux choses communes, elles ont vocation à être des biens, elles peuvent être appropriées. Le code civil vise certaine chose sans maître mais l’expression est contestable. Il s’agit des Art.539 et 713. Les textes ne visent que les immeubles et non les meubles. L’Art.539 : vise les successions constituent une universalité.

• Les véritables choses sans maîtres peuvent être que des meubles pris individuellement « meuble ut singuli »

• Il y a deux types de choses sans maîtres :

- les « res nullius » -> sont les choses qui n’appartiennent à pers et que pers ne s’est jamais approprier. Ex : gibier, produits de la mer…

- Les « res derelictae » -> sont les choses qui ont été appropriées mais qui ont été abandonnées par leur ancien maître. Cet abandon doit être volontaire. Ex : déchet. Elles peuvent être appropriées par voie d’occupation : c’est un mode d’acquisition de la propriété. C’est le fait d’appréhender une chose.

Des diff naissent pour des choses sans maîtres mais en réalité sont déjà appropriés : téléphone portable. Il faut distinguer les trésors et les épaves : Ni des res nullius ou abandonnés. Les épaves Ce sont des choses perdues l’abandon n’est pas volontaire. Elles appartiennent donc à quelqu’un. Mais celui qui l’a trouvé pourra néanmoins l’acquérir. La chose peut être acquise par « prescription inquisitive » c’est-à-dire par une possession de 30 ans -> Art.717al.2.

Les trésors se ne sont pas des choses perdues mais oubliés. Art.716al.2 il définit le trésor comme une chose caché ou enfouit dans un fonds sur laquelle nul ne revendique sa propriété et qui a été mise au jour par hasard. Chose corporelle mobilière, le code civil vise un immeuble mais la jurisprudence admet que c’est aussi dans un meuble. Ex : pièces d’or trouvées dans un champ. Si la chose trouvée n’est pas revendiquer par son proprio alors elle peut être approprié -> Art.716al.1 prévoit qu’elle appartient en totalité à celui qui l’a trouvé -> « inventeur » si justement il l’a trouvé dans son propre fonds. La chose est partagée par moitié entre l’inventeur et le propriétaire du fonds.

2. Choses hors du commerce et choses marchandes

C’est le problème de la commercialité et de l’extra-commercialité. Le code civil se réfère à ces choses hors commerces, elles ne peuvent pas faire l’objet de convention -> Art.1128 du cc. Il ne faut pas confondre ces choses. Une chose hors commerce peut être appropriée. Le pb de l’extra-commercialité demande de distinguer 2 types de choses :

• Certaines sont exclues de la société marchande, elles ne peuvent pas être l’objet d’act juridique à titre onéreux. Elles peuvent circulées juridiquement cad de faire l’objet d’un acte juridique à titre gratuit. Elles sont hors du marché mais ne sont pas hors commerce au sens de l’Art.1128. Ex : sépulture, éléments du corps

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