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Cours Droit pénal: le délinquant

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Par   •  19 Février 2014  •  9 631 Mots (39 Pages)  •  739 Vues

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Droit Pénal

Partie 3 : le délinquant

On ne peut pas se contenter d’une infraction pénale, il est nécessaire de reprocher cette infraction à quelqu’un, de la mettre au compte d’une ou plusieurs personnes. On dit qu’il est nécessaire « d’imputer » l’infraction à un délinquant (du latin « imputare », mettre au compte de).

Ce travail d’imputation est gouverné par un principe qu’est celui de la responsabilité personnelle.

Ce principe ne signifie pas que cette infraction ne doit être reprochée qu’à une seule personne. L’exigence d’imputation conduit parfois aussi à dénouer des liens parce que l’infraction a été commise à plusieurs ou au sein d’un groupe et qu’il faut alors démêler la participation de chacun. Enfin, ce travail d’imputation est parfois empêcher, bloquer parce que le délinquant identifié ne peut pas se voir reprocher une infraction, c’est qu’il bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale.

Chapitre 1 : la responsabilité pénale du fait personnel

Pendant longtemps cette responsabilité n’a concerné que les personnes physiques.

Section 1 : la responsabilité pénale des personnes physiques

I- Le principe de la responsabilité du fait personnel

La responsabilité pénale des personnes physiques est gouvernée par l’article 121-1 du Code Pénal. Cet article énonce que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Cela signifie que pour pouvoir condamner une personne pénalement, il faut vérifier que cette personne est bien l’auteur de l’infraction constatée.

L’auteur d’une infraction (article 121-4) est celui qui commet les faits incriminés mais aussi lorsque la tentative est punissable, celui qui tente de les commettre.

Les choses se compliquent lorsque l’infraction est le fruit d’une action collective c'est-à-dire lorsqu’elle a été commise au sein d’un groupe parce qu’il faut alors prouver le fait personnel de chaque participant & en déterminer la nature. Or le fait de participer à une action collective n’appelle pas toujours la même réponse.

Il peut tout d’abord être fortuit, une infraction est commise en groupe mais il n’ya pas eu d’entente préalable ni organisation de ce groupe. (ex : pillage de magasin à l’occasion d’une manifestation qui dégénère).

 Crime de foule.

Dans une telle hypothèse, le phénomène collectif est circonstanciel de sorte qu’il n’est pas du tout pris en compte. Il faudra alors considérer chaque participant de façon individuelle pour se demander s’il est auteur ou non de l’infraction.

Eventuellement, les juges retiendront une circonstance aggravante. La circonstance aggravante d’une infraction commise en réunion mais cette circonstance ne détermine pas la culpabilité, elle a seulement une conséquence sur la gravité de la peine.

Dans d’autres hypothèses, l’action collective résulte d’un travail structuré, préalable, organisation de groupe. Il n’est alors pas souhaitable de faire abstraction du phénomène collectif. Dans de tels hypothèses, les délinquants se sont volontairement unis ce qui accroit nécessairement leur dangerosité & leur culpabilité. Il convient alors dans un souci de justice, de déterminer exactement les liens de participation pour pouvoir tenir compte du rôle que chacun va jouer.

Parfois le législateur va loin dans la prise en compte de ces hypothèses en décidant d’incriminer dès le stade des actes préparatoires.

Ex : incrimination de l’association de malfaiteurs, article 450-1. L’association des malfaiteurs est défini comme le groupement/l’entente formée en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes/délits voire d’un ou plusieurs faits.

Complication de la tâche des enquêteurs puis des juridictions de jugement qui vont devoir vérifier qu’elle était l’implication personnelle de chacune des personnes constituant le groupement.

Si le principe est celui d’une responsabilité du fait personnel, on va plutôt parler « d’action » lorsqu’un seul auteur a commis ou tenté de commettre les faits incriminés et on parlera de « participation » lorsque plusieurs personnes ont commis ou tenté de commettre les faits incriminés.

Dans le cas de l’action, le respect du principe de la responsabilité du fait personnel ne pose pas de difficultés. Il suffira de vérifier que la personne que l’on a devant soi (poursuivie) est bien celle qui a accompli les faits décris dans le texte d‘incrimination. Tout au plus, il faudra vérifier que le texte d’incrimination n’exige pas une qualité particulière pour commettre l’infraction.

Ex : code de la route, obligations de sécurité ne peuvent être reprochées qu’au conducteur d’un véhicule et non au passager. Sauf jurisprudence qui admet des limites, le passager d’un véhicule avait tiré le frein à main lors d’un dépassement ce qui avait provoqué l’arrêt du véhicule et donc un accident de la circulation. Le passager était poursuivi pour « délit de risque causé à autrui » ou « délit de mise en danger d’autrui », article 223-1 qui consiste à avoir mis la vie d’autrui en danger par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Quelle est cette obligation ici ? Obligation du code de la route. « Tout conducteur doit avertir de l’arrêt de son véhicule », question de savoir si c’est reprochable au passager ? la Cour de Cassation a été très embêtée. Pour la Cour de Cassation, le passager devient un « conducteur de fait », arrêt du 22Juin 2005. Cette difficulté est toutefois marginale.

C’est lorsqu’on parle de participation (situation plus diffuse) avec pluralité de personnes mises en cause que la situation devient plus complexe. La complexité est souvent celle du monde de l’entreprise où l’on peut avoir une hésitation quant aux choix de la personne qui doit assumer la responsabilité pénale & c’est l’exception de la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

II- l’exception de la responsabilité du chef d’entreprise

De manière exceptionnelle il arrive qu’une personne soit obligé de répondre non seulement de son propre fait mais également du fait d’autrui. Tel est le cas lorsque des infractions sont causées au sein d’une entreprise & qu’elles sont imputées à ceux qui les dirigent.

Par une sorte de fiction, on

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