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Commentaire D'arrêt Jean Bouin: la qualification des contrats

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Par   •  28 Novembre 2014  •  2 136 Mots (9 Pages)  •  4 169 Vues

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Antoine CHEVALIER

TD Droit des Contrats Administratifs

M. JANIN

Groupe 4

Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat

Affaire Jean Bouin, 3 décembre 2010:

Le contentieux administratif soulève de nombreux litiges impliquant la qualification des contrats. Il arrive en effet qu’un amalgame puisse intervenir entre tel ou tel contrat particulièrement dans le cas d’une délégation de service public ou d’une autorisation d’occupation du domaine public. C’est ainsi que se structure l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 3 décembre 2010, il aborde en effet la complexité suscitée par la nécessaire qualification des contrats en droit des contrats administratifs.

En l’espèce, le maire de la ville de Paris a signé avec l’association Paris Jean Bouin une convention le 11 août 2014. Cette convention, conclue entre une personne morale de droit public et une personne morale de droit privé, autorisait l’association à occuper une partir du domaine public de la ville, à savoir le stade Jean Bouin et plusieurs terrains de tennis situés dans les environs. Le 29 octobre 2004, le maire informé la société Paris Tennis, qui avait manifesté son intérêt, que sa candidature pour l’attribution de cette convention ne pouvait être prise en considération.

La société a alors saisi le Tribunal administratif de Paris en demandant l’annulation de ces deux décisions, contestant la procédure de passation. Dans un arrêt du 31 mars 2009, le tribunal administratif a donné raison à la société Paris Tennis en retenant que la convention constituait une délégation de service public et avait donc dû être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. Suite à l’appel de ce jugement formé par l’association Paris Jean Bouin et par la ville de Paris, la cour administrative d’appel de Paris, créée par la loi du 31 décembre 1987, a été saisie de l’affaire. Dans un arrêt du 25 mars 2010 elle retient ainsi la même qualification que le tribunal administratif de Paris à savoir que cette convention est une délégation de service public. Ainsi, la ville de Paris et l’association Paris Jean Bouin se sont pourvues en cassation, plus précisément devant le Conseil d’Etat, arguant que le convention n’était pas un contrat de délégation de service public.

C’est finalement, à l’inverse des juridictions de fond, que le Conseil d’Etat dans cet arrêt du 3 décembre 2010 ne retient pas la qualification de contrat de délégation de service public en ce qui concerne la convention entre les deux parties. En effet, il tranche en faveur d’une convention d’autorisation d’occupation du domaine public. De plus, le Conseil d’Etat saisi également du fond du litige, n’a pas suivi l’argumentation de la société Paris Tennis qui faisait notamment valoir qu’une convention d’occupation du domaine public ne faisait pas disparaître toute obligation de publicité ou de mise en concurrence. La Haute Juridiction précisait ainsi que cette absence n’entache point d’irrégularité la convention.

Il convient par conséquent de se questionner sur la portée même de cet arrêt du 3 décembre 2010 quant à la distinction entre un contrat de délégation du service public et une convention d’autorisation d’occupation du domaine public. En effet, l’arrêt démontre un amalgame assez courant dans la jurisprudence administrative. Le Conseil d’Etat s’efforce donc de démarquer ces deux contrats qui présentent des régimes juridiques applicables différents et ce plus particulièrement en matière de passation. Cette recherche frontalière pose ainsi cette problématique: en quoi cet arrêt du conseil d'État rendu le 3 décembre 2010 est-il une innovation jurisprudentielle majeure du point de vue de l'occupation du domaine public?

Afin de structurer la recherche de réponse à cette question, il convient d’aborder premièrement le fait que l’arrêt marque bien la délimitation entre les délégations de service public et les conventions d’autorisation d’occupation du domaine public (I), pour enfin soulever dans une seconde partie les questions et incertitudes que pose cet arrêt (II).

L’arrêt Jean Bouin, séparation significative des contrats de délégation de service public et des convention d’occupation du domaine public:

L’affaire Jean Bouin s’illustre comme une innovation dans la matière d’occupation du domaine public. Il faut en effet noter que cet arrêt apporte de véritables explications limitatives de la délégation de service public, limites qui viennent donc conforter la distinction de ce même contrat administratif avec la convention d’occupation du domaine public (A). Une distinction qui fut pourtant abordée par la jurisprudence antérieure (B).

La qualification des contrats, distinction du contrat de délégation de service public et de la convention d’occupation du domaine public:

Le droit administratif à travers la loi sapin du 29 janvier 1993 prévoit le respect préalable par la ville d'une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la convention de délégation de service public. Cette délégation de service public entend la gestion d'une activité de service public qui serait délégué à l'association par la ville. Cependant le contrat peut s’avérer caduque si la collectivité n’a pas rempli ces obligations de publicité et de mise en concurrence impliquant un préjudice à sanctionner. Mais cette possibilité est vite écartée du fait que le conseil d'État mettre est pas que cette convention est une délégation de service public mais plutôt une convention d'occupation du domaine public.

La question que pose l'occupation du domaine public à travers sa définition est fondée sur le fait que la personne publique délègue ou ne délègue à un tiers cocontractant la gestion d’un service public. Ainsi l'activité exercée sur le domaine public confère la gestion d'un service public au titulaire du contrat ou bien une action privée est assurée par l'opérateur et l'activité exercée sur le domaine public est qualifiée de simple convention d'occupation du domaine public. Afin de répondre à cette question le Conseil d’Etat s’est penché sur deux élément dont les termes du contrats et les éléments extérieurs, mais aussi

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