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Commentaire Comparé: Ouvertures Des Procédures De Traitement Des Difficultés Des Entreprises

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Par   •  31 Octobre 2014  •  2 177 Mots (9 Pages)  •  1 680 Vues

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Jusqu’à la loi de sauvegarde de l’économie du 26 juillet 2005, il n’existait qu’une seule et unique hypothèse d’ouverture d’une procédure collective : l’entreprise devait être en état de cessation des paiements.

Cependant, cette approche s’est révélée bien trop réductive au regard de la finalité poursuivie par le droit des procédures collectives. L’objectif étant en effet de traiter le plus tôt possible les difficultés des entreprises afin d’assurer leur redressement et la sauvegarde de l’emploi, réserver ces procédures aux seules entreprises en état de cessation des paiements revenait à agir trop tard. Le législateur s’est rendu compte qu’il fallait ouvrir les procédures collectives aux entreprises au seuil de la cessation des paiements et va directement s’inspirer des Etats-Unis et du Chapitre 11 de la loi sur les faillites.

Par la loi de sauvegarde de 2005, le législateur a voulu déplacer plus en amont le traitement des difficultés des entreprises et de les inciter à agir le plus tôt possible, dès l’apparition des premières difficultés sérieuses de nature à mettre en péril leur survie.

Cette loi va notamment réformer les procédures non judiciaires, aussi dites amiables, de traitement des difficultés des entreprises en introduisant à l’article L.611-4 du Code de Commerce une procédure nouvelle de conciliation en remplacement du règlement amiable instauré par la loi du 1er mars 1984.

Elle va également instituer une nouvelle procédure collective par l’article L.620-1 du Code de Commerce : la procédure de sauvegarde, véritable innovation qui a vocation à s’adresser aux débiteurs qui ne sont pas encore en cessation des paiements. A l’inverse, la procédure de redressement judiciaire de l’article L.631-1 du Code de Commerce ne va concerner que les débiteurs en état de cessation des paiements.

Ce sont donc les articles L.611-4, L.620-1 et L.631-1 du Code de Commerce qui vont respectivement poser les conditions d’ouverture des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire. Il est alors intéressant de remarquer que ce qui va entrainer l’ouverture de l’une ou l’autre de ces procédures va être la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.

En quoi ces trois articles s’articulent-ils autour de la notion de cessation des paiements afin d’appliquer une procédure particulière à un certain degré de difficultés éprouvées par le débiteur ?

En effet, comme on peut le remarquer à la lecture de ces articles, chaque procédure correspond à un degré particulier de difficultés éprouvées par le débiteur (I), degré qu’il convient d’établir au vu de la notion même de cessation des paiements (II).

I. La subordination de l’ouverture des différentes procédures à un certain degré de difficultés éprouvées par le débiteur

Ces différentes procédures s’appliquent toutes trois à une même catégorie de personnes (A), ce qui exprime ainsi l’idée de gradation de la réponse donnée à une situation particulière (B).

A. Une qualification commune du débiteur éligible à l’ouverture de ces procédures

Si l’article L.611-4 du Code de Commerce précise qui peut bénéficier de l’ouverture d’une procédure de conciliation, les articles L.620-1 et L.630-1 opèrent quant à eux par renvoi à des textes du même code. Tous se réfèrent cependant de débiteur : on retrouve ainsi la notion de l’endetté qui ne peut plus honorer ses dettes. Il faut cependant noter que L.611-4 ne vise que la procédure de conciliation ouverte devant le tribunal de commerce ; d’autres débiteurs sont ainsi visés à l’article L.611-5 pour la procédure de conciliation ouverte devant le tribunal de grande instance.

A la lecture de ces différents articles, il est possible d’affirmer qu’ils donnent tous une définition commune du débiteur éligible à l’ouverture d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

En effet, selon la lettre de l’article L.611-4 et, par extension, de l’article L.611-5, sont expressément visés les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante ainsi que les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Une liste identique est obtenue par les renvois respectifs des articles L.620-1 et L.630-1 aux articles L.620-2 et L.631-2 et L.631-3 du Code de Commerce : les mêmes débiteurs éligibles à une procédure de conciliation peuvent demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Il faut cependant noter qu’il existe une exception : les agriculteurs sont éligibles à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, mais ne peuvent se prévaloir de la procédure de conciliation instaurée à l’article L.611-4. En effet, les exploitations agricoles relèvent toujours de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 30 décembre 1988. Le législateur n’a pas souhaité en 2005 unifier les procédures de conciliation et de règlement amiable agricole. Malgré tout, conciliation et règlement amiable agricole sont quasiment identiques.

Ainsi, ces trois articles instituant trois procédures différentes de règlement des difficultés des entreprises s’adressent aux mêmes personnes. Si elles ne diffèrent pas les unes des autres de par leur champ d’application, c’est leur objet qui les sépare donc : une procédure particulière va correspondre à une situation particulière du débiteur.

B. Une gradation des procédures justifiée par une aggravation de la situation du débiteur

Les articles L.611-4, L.620-1 et L.631-1 du Code de Commerce posent des conditions différentes quant à la situation dans laquelle doit se trouver le débiteur pour pouvoir demander l’ouverture de la procédure.

L’article L.611-4 vise le débiteur qui éprouve « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » ; l’article L.620-1 mentionne des difficultés insurmontables pour le débiteur qui n’est pas en état de cessation des paiements ; enfin, l’article L.631-1 ouvre le redressement judiciaire au débiteur en état de cessation des paiements.

La lettre de ces textes est ainsi révélatrice de cette idée de gradation des procédures, ce qui est parfaitement logique

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