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Collégialité et juge unique en contentieux administratif

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Par   •  7 Juin 2019  •  Fiche  •  1 233 Mots (5 Pages)  •  557 Vues

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COLLEGIALITE ET JUGE UNIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L.3 du CJA « les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi ». Les TA sont par nature depuis leur création des juridictions collégiales. Il en va de même pour les CAA.

Toutefois le principe de collégialité ne revêt pas de valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel l’a affirmé dans sa décision du 23 juillet 1975.

En effet, si la collégialité est garante de la qualité de la justice administrative, l’encombrement des juridictions administratives et le risque subséquent pour le respect du délai raisonnable de jugement garanti par l’article 6-1 de la CESDH ont conduit le législateur à diversifier les possibilités de recours au juge unique afin d’y faire face.  Il convient de relever que le terme de juge unique n’est pas repris au CJA et sera utilisée ici pour couvrir à la fois les cas où le Président d’une juridiction administrative statue par voie d’ordonnance ou celui d’un magistrat statuant seul.

  1. La collégialité comme principe structurant de l’ordre administratif mais contingent

  1. La collégialité ancrée dans l’organisation des juridictions administratives
  1. La raison d’être de la collégialité
  • Une garantie d’indépendance et d’impartialité du juge : « Une délibération sérieuse aboutissant à un jugement offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité au justiciable implique nécessairement que plusieurs personnes soient consultées, discutent leurs points de vue respectifs et dégagent une majorité » (R. Oden)
  • Une garantie de qualité : la collégialité fonctionne comme un creuset : l’intelligence collective se nourrit du profil varié des membres de la juridiction administrative où leurs compétences respectives, leur expérience professionnelle se complètent.
  1. Sa traduction dans l’organisation des juridictions administratives
  • La diversité des formations de jugement selon l’importance de l’affaire à traiter : formation ordinaire (chambre jugeant seule), à la formation des chambres réunies ou à la formation plénière (Chambre plénière, Section du contentieux ou Assemblée du contentieux).
  • L’imbrication de séquences collégiales dans la chaine contentieuse qui se succèdent (séance d’instruction et de délibéré) et se mêlent aux phases solitaires
  • D’application générale même sans texte, une affaire pouvant être jugée seul en vertu de l’article R. 222-13 du CJA peut être jugée en formation collégiale si litige présente des difficultés particulières.

  1. La collégialité :  un principe encadré et contingent
  1. L’absence de valeur constitutionnel : dans sa décision du 23 juillet 1975, le CC a nié au principe de collégialité tout caractère constitutionnel.
  2. L’encadrement des dérogations par le Conseil constitutionnel : dès lors, le législateur est susceptible d’y déroger sous les conditions définies par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n°2010-54 du 4 octobre 2010, USMA, à savoir que les dérogations ainsi doivent reposer sur des critères objectifs afin de ne pas méconnaître le principe d’égalité des citoyens devant la justice
  3. Le principe de collégialité doit être concilié avec d’autres principes et objectifs de même valeur tels que le respect du droit à un jugement dans un délai raisonnable ainsi que l’a rappelé le CE dans son arrêt du 4 juillet 2012, USMA. Son respect est d’autant plus important que le Conseil d’Etat, sous la pression de la jurisprudence de la CourEDH, a admis depuis son arrêt d’Assemblée du 26 juin 2002, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ M. Magiera que la lenteur excessive d’une procédure est susceptible de conduire à la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public. Les considérations évoquées ci-dessus expliquent qu’en 2017, la part des affaires jugées en formation collégiale était seulement de 38,68 %.
  1. L’extension progressive du recours au juge unique comme dérogation au principe de collégialité 

Ce mouvement s’explique par deux facteurs principaux : l’explosion du contentieux de masse et le développement des procédures d’urgence  – 61,32% des décisions rendues en 2017 provenaient d’un juge statuant seul ou par ordonnance.  Trois cas de figure qui font l’objet d’une habilitation expresse par le pouvoir réglementaire car pas de jugement par un juge statuant seul ou par voie d’ordonnance sans texte.

 

  1. L’objet du litige : affaires simples à juger : (27,10% des décisions rendues en 2017)
  1. Les demandes vouées au rejet (article R.122-12 et R. 222-1 CJA) :

Face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées, les présidents de TA et de CAA, le vice-président du TA de PA et les présidents de formation de jugements des TA et CAA ont été habilités à rejeter par ordonnance une demande qui ne peut en aucun cas prospérer. Les hypothèses ne cessent de s’allonger : en cas d’incompétence de manifeste de la juridiction administrative ; désistement ; non-lieu à statuer ; irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Le décret du 23 décembre 2006 a ajouté l’hypothèse d’une requête ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, irrecevables, inopérants ou des moyens non assortis des faits/ précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le décret du 2 novembre 2016 a ajouté l’hypothèse des requêtes manifestement dépourvues de fondement.

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