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Le Contentieux Administratif

Mémoire : Le Contentieux Administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Juin 2013  •  638 Mots (3 Pages)  •  881 Vues

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Le mémoire reproche à l'arrêt attaqué sa carence fondée sur des motifs de droit anéanti ;

En ce que ledit arrêt est motivé sur la base du PO n° 1102-C5-08 du District de Bamako ;

Que par jugement n° 28 du 03 septembre 1997, le Tribunal Administratif de Bamako a annulé pour excès de pouvoir la décision portant création du permis d'occuper n° 02-C5-08 du 10 août 1966 avec tous les transferts successifs ;

Que l'annulation dudit permis ne confère à Sory Touré (défendeur) aucun titre de propriété ;

Que la Cour a eu connaissance de la décision d'annulation du Tribunal Administratif ; que nonobstant cela, les juges d'appel ont cru bon devoir confirmer le premier jugement motivé sur la base du PO annulé ;

Qu'en procédant ainsi, il y a lieu de constater que la décision de la Cour d'Appel est dépourvu de tout fondement juridique ; Qu'il est de jurisprudence constante que « l'annulation par la juridiction administrative d'une décision pour excès de pouvoir prive de fondement juridique les décisions judiciaires auxquelles elle servait de base (cf. cassation en matière Jacques BORE Edition Sirey 1988 n° 473 et 616) ;

Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que l'arrêt déféré encourt cassation pour manque de base légale.

2° Du second moyen pris de la violation de la loi

Pour son second moyen pris en deux branches, le mémoire reproche à l'arrêt attaqué la méconnaissance de la procédure d'excès de pouvoir d'une part, et d'autre part la fausse interprétation de l'article 271 du Code des Obligations ;

a° La méconnaissance de la procédure d'excès de pouvoir :

En ce que le litige en cause soumis à l'appréciation des juges d'Appel concerne le titre de propriété qui est en l'occurrence un permis d'occuper (PO) ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 125 du code domanial et foncier, « toutes les contestations exceptées celles relatives à la mise en gage du permis d'habiter, sont de la compétence de la juridiction administrative de droit commun » ;

Que l'article 8 de la loi n° 94-006 du 18 mars 1994 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs donne attribution au tribunal administratif de Bamako en matière d'annulation de permis d'occuper pour excès de pouvoir ;

Qu'aux termes de l'article 41 de la loi précitée, les décisions des Tribunaux administratifs sont exécutoires contre les parties privées ;

Que le sieur Sory Touré a eu connaissance de la procédure administrative et qu'il lui appartenait donc de faire une intervention, s'il le désirait ;

Que c'est en méconnaissance de la procédure d'excès de pouvoir que les juges d'Appel ont fait grief aux mémorants de ne pas assigner Sory Touré devant le Tribunal administratif ;

b° De l'interprétation erronée de l'article 271 du Code des obligations :

En ce que les juges d'Appel font référence à l'article 271 du Code des obligations

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