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Cas Pratique de droit: le droit au bail

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Par   •  11 Novembre 2014  •  2 549 Mots (11 Pages)  •  1 452 Vues

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Cas pratique

En l’espèce il s’agissait d’un couple qui vivait avec leurs enfants dans un appartement parisien pris à bail en 1990. Par la suite, les deux époux se sont séparés et en février 2005, l’épouse a quitté l’appartement familial pour s’installer dans le sud de la France après avoir délivré congé au bailleur.

1) Le bailleur de l’appartement parisien

En l’espèce, depuis la séparation des époux, l’époux qui est resté dans l’appartement parisien ne paye que la moitié du loyer au motif que c’est à son épouse de payer l’autre partie.

La séparation des époux va-t- elle à l’encontre de la solidarité entre époux pour le paiement du loyer d’un appartement occupé par un époux ?

Tout d’abord, le régime primaire permet l’indépendance et la solidarité dans un couple. Il comprend trois sortes de règles, tel que l’aménagement des pouvoirs des époux, la gestion de crise par le juge et la contribution aux charges du mariage. Il s’agit donc de dispositions applicables aux couples mariés s’ajoutant à leur régime matrimonial. Ce régime est énoncé aux articles 212 à 226 du Code Civil (CC).

L’article 220 al 1 CC instaure le principe de solidarité et par conséquent la solidarité dans la contribution des dettes ménagères du mariage, c'est-à-dire les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants tel que le paiement du loyer familial. Les alinéas 2 et 3 de ce même article exposent les exceptions au principe s’agissant des achats à tempérament, les emprunts ou encore les dépenses manifestement excessives.

Le droit au bail qui sert à l’habitation des époux est réputé appartenir aux deux époux qui sont solidairement responsables du paiement du loyer et des charges comme l’énonce l’article 1751 CC. De plus, le conjoint co-titulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce qu’il ait ou non quitté les lieux loués avant cette date. Cette explication est dégagée de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 octobre 1990.

S’agissant des conditions relatives à la date de la dette

La durée de la solidarité de la dette ménagère joue pour toutes les dettes contractées par les époux pendant le mariage. Dans le cas d’une séparation des époux, ou lors d’une procédure de divorce, le principe de solidarité subsiste tant qu’il n’y a pas de rupture du lien, mais il peut y avoir des atténuations de ce principe. Ce principe est mis à l’écart lorsque la dette a été émise dans l’intérêt exclusif de l’un des époux. La solidarité des époux cessera lors de la transcription de la décision du divorce sur les actes de l’état civil. (question qui s’appliquera à toutes les questions du cas pratique)

En l’espèce, les deux époux se sont séparés mais ne sont pas divorcés et avaient pris un appartement à bail. De ce fait l’alinéa 1 de l’article 220 CC est applicable car il s’agit d’une dette ménagère et non d’un emprunt ou d’une dépense manifestement excessive. La preuve du caractère ménager de la dette revient à l’époux poursuivi en paiement par le créancier qui a la possibilité d’écarter l’application de l’article 220 CC en prouvant que la dette n’a pas une finalité ménagère. En l’espèce, l’époux habitant encore dans l’appartement argue le fait que l’autre partie du loyer est celle de son épouse. Par conséquent, c’est à cet époux que revient la charge de la preuve du caractère ménager de la dette. Il s’agit bien d’un bail conclu par deux époux qui sont dorénavant séparés. De ce fait, le principe énoncé par l’article 220 al 1CC est applicable au cas d’espèce. Par conséquent, l’épouse qui a quitté l’appartement pris à bail avec son mari devra payer sa partie de loyer si le bailleur le lui demande car les charges demeures vis-à-vis des détenteurs du bail, les deux époux en l’espèce, jusqu’à la transcription de la décision de divorce sur les actes de l’état civil.

2) La compagnie de téléphone

En l’espèce, après la séparation, l’épouse a fait installer une nouvelle ligne téléphonique dans sa nouvelle résidence dans le but de communiquer avec ses enfants restés à Paris. Or l’épouse n’a pas payé ses factures.

La séparation entre époux fait elle obstacle au paiement des factures téléphoniques de l’épouse qui a quittée l’appartement familial ?

Le principe entre époux est énoncé à l’article 220 al 1 CC, cet article met en place la contribution solidaire des époux pour les dettes ménagères. En effet, chacun des époux peut exercer des contrats seul si ceux-ci ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Il faut notamment savoir que le régime matrimonial n’a aucune conséquence sur le paiement des dettes ménagères. Les alinéas 2 et 3 de l’article 220 CC énoncent les cas où le principe de solidarité n’a pas lieu tel que pour les dépenses manifestement excessives et les emprunts.

La notion de dette ménagère comprend les dettes même non contractuelles du ménage ayant pour objet l’entretien de celui-ci ou l’éducation des enfants. Ces dettes peuvent comprendre, les factures de gaz, d’électricité, de téléphone, les frais scolaires, médicaux, alimentaires, de vêtements, d’assurances ou encore le loyer de la famille. Certaines dépenses sont discutables comme celles des frais d’installation de télésurveillance, les dépenses de loisirs, l’acquisition de bien important comme une voiture ou encore les dépenses par rapport à l’amélioration du logement.

L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 novembre 1994 énonce le fait qu’il n’y a pas de solidarité pour un contrat d’abonnement téléphonique conclu par l’épouse qui est séparée de fait car il n’y avait aucun intérêt pour le ménage. De ce fait la solidarité entre époux ne pouvait pas être demandée par le créancier.

En l’espèce, l’épouse a contracté un contrat téléphonique dans le but de communiquer avec ses enfants, de ce fait, le critère de « dette ménagère » concernant l’entretien et de l’éducation des enfants semble être rempli. Il ne s’agit pas d’une situation qui relève des alinéas 2 ou 3 de l’article 220 CC. Or selon l’arrêt de 1994 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, il s’agit d’un contrat individuel, exclusif à un époux ayant des éléments indépendants de l’entretien et de l’éducation des enfants, du fait que le

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