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Cas Pratique de droit: Les Conséquences Du Divorce

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Par   •  16 Mars 2015  •  1 878 Mots (8 Pages)  •  1 848 Vues

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Cas pratique / Fiche n° 4 Les conséquences du divorce

Suite aux violences de son époux engendrées par un excès d’alcool, Patricia souhaite intenter une action en divorce pour faute. Cependant, elle s’inquiète des conséquences du divorce, qu’elles soient d’ordre personnel ou d’ordre patrimonial.

Il convient donc d’envisager le divorce pour faute (I) puis les conséquences du divorce (II).

I : Sur le divorce pour faute

Est-ce que la violence d’un époux suite à un excès d’alcool peut justifier le prononcé d’un divorce pour faute à son encontre ?

Le divorce est la rupture officielle du lien conjugal provoquant la dissolution du mariage. L’article 229 du Code civil prévoit quatre cas de divorce : le divorce par consentement mutuel, le divorce par acceptation de la rupture, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute. Pour ce dernier cas de divorce, le demandeur doit prouver que son conjoint a violé les obligations du mariage, selon les conditions posées par l’art. 242 du Code civil. Deux conditions sont posées par l’article susvisé.

Tout d’abord, les faits doivent être constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, imputable au conjoint. Ensuite les faits doivent rendre intolérable le maintien de la vie commune. Il revient au juge d’apprécier ce qui est ou non intolérable in abstracto (pour tout époux) et in concreto (pour les époux divorçant en particulier). En l’espèce, deux éléments sont à prendre en compte afin de fonder une action en divorce pour faute : la violence de son époux et l’abus d’alcool. La violence constitue sans aucun doute un manquement à l’obligation de respect mutuel qui doit exister entre les époux (Civ. 1ère, 23 mai 2006), pouvant ainsi justifier le prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de son auteur. De plus, si au moment des faits, le mari était sous l’empire de la drogue et / ou de l’alcool, la consommation abusive de drogue et / ou d’alcool peut en elle-même constituer une faute, cause de divorce.

En l’espèce, Patricia peut raisonnablement envisager une procédure de divorce pour faute, en raison de la violence de son mari et de sa dépendance à l’alcool.

II : Sur les conséquences du divorce

Patricia souhaitant intenter une action en divorce pour faute, s’inquiète des conséquences du prononcé du divorce, notamment en ce qui concerne les conséquences extra-patrimoniales et les conséquences patrimoniales (B).

A : Les conséquences extra-patrimoniales

Au titre des conséquences extra-patrimoniales, Patricia souhaite conserver le nom de son mari (1) et obtenir la garde de ses enfants (2).

1 : Le nom

Suite à un divorce, est-il possible de conserver le nom patronymique de son conjoint ?

Par principe, en vertu de l’article 264 du Code civil, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Rien n’empêche cependant les époux d’en décider autrement. Le mari est libre d’autoriser sa femme à porter son nom, mais cette autorisation est toujours susceptible d’être révoquée.

L’autorisation peut également être demandée en justice par un époux, « s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » (art. 264 C. civ.). Ce peut être le cas si la femme utilise le nom de son mari dans le cadre de sa profession (Civ. 2ème, 18 mars 1999).

Il est précisé que Patricia est depuis quelque temps journaliste et jouit d’une certaine notoriété dans ce milieu. Jouissant d’une certaine notoriété et utilisant le nom de son mari dans le cadre de son activité professionnelle, Patricia pourra conserver le nom de son ex-mari.

2 : L’autorité parentale et la résidence de l’enfant

L’époux victime d’un divorce, peut-il exercer seul l’autorité parentale ?

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et pouvoirs que la loi reconnaît aux père et mère sur la personne et sur les biens de leur enfant mineur non émancipé afin d’accomplir leurs devoirs de protection, d’éducation et d’entretien et d’assurer le développement de l’enfant, dans le respect dû à sa personne.

La loi du 4 mars 2002 a consacré un paragraphe à l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation. La première disposition de ce paragraphe rappel le principe de l’autorité parentale commune. Cette disposition vise sans distinction les parents divorcés et séparés (art. 373-2 C. civ.). Donc l’autorité parentale appartient conjointement aux deux parents. Il appartient aux parents, dans le cadre de l’exercice commun de l’autorité parentale, de déterminer conventionnellement si l’enfant résidera chez l’un d’eux ou en en alternance chez l’un et l’autre.

Cependant, si l’intérêt de l’enfant l’exige, le JAF peut déroger au droit commun de l’autorité parentale et décider que celle-ci sera exercée unilatéralement par un seul des parents. Le juge pourrait notamment y recourir en raison de la personnalité de l’un des parents : alcoolisme, violence etc…

Lorsque le juge confie l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents, « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves » (art. 373-2-1 C. civ.). Ainsi, peut constituer un motif grave la violence du père (TGI, Paris 16 juillet 1976).

Pour répondre aux inquiétudes de Patricia en ce qui concerne ses enfants, il est raisonnable d’envisager qu’elle puisse obtenir du juge l’exercice unilatéral de l’autorité parental.

B : Les conséquences patrimoniales

Il convient d’envisager tout d’abord le bénéfice d’une prestation compensatoire (1), puis le sort des donations et avantages matrimoniaux (2).

1 : La prestation compensatoire

L’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut-il

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