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Libertés publiques et sécurité publique

Analyse sectorielle : Libertés publiques et sécurité publique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Janvier 2021  •  Analyse sectorielle  •  1 416 Mots (6 Pages)  •  480 Vues

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SIEYAPJI

DEBORAH STELLA

MASTER I

COMA I

CONTROLE CONTINU DU DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA       COMMUNICATION

        

                                SUJET 1: LIBERTES PUBLIQUES ET SECURITE PUBLIQUE. 

       Les libertés publiques se définissent comme celles qui sont reconnues, organisées et garanties par l’autorité publique. Elles se distinguent de la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous le contrôle de l’autorité judiciaire et dont le Conseil constitutionnel a précisé qu’elle correspondait plutôt aux valeurs de l’habeas corpus britannique, absence de détention arbitraire,  respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance. Elles sont à situer par rapport aux droits de l’homme, prérogatives que la nature humaine confère à l’individu face à tout pouvoir. Elles apparaissent de plus en plus comme une composante des libertés fondamentales ou des droits fondamentaux, droits d’importance majeure, protégés au niveau le plus élevé de l’ordonnancement juridique et qui s’imposent à tous, même au législateur. Relatives aux droits de l’homme, nous citons là quelques libertés publiques :

  • le droit à la vie,
  • la liberté d’opinion, la liberté d’expression,
  • la liberté de conscience ou de croyance (liberté religieuse, liberté de culte),
  • la liberté de presse,
  • la liberté de travail (liberté d’entreprise, du commerce et de l’industrie ; liberté de concurrence ; d’exercer la profession de son choix ; de conclure des contrats d’ordre privée,
  • la liberté de travail et de grève
  • la liberté syndicale.

La sécurité publique quant à elle implique que les citoyens d’une même région puissent cohabiter en harmonie où chacun respecte les droits individuels d’autrui peu importe le degré d’autorité. L’Etat est le garant de la sécurité publique et le grand responsable lorsqu’il est question d’éviter les altérations de l’ordre social. En ce sens, la sécurité publique est un service qui doit être universel, accessible à tous, pour protéger l’intégrité physique voire même morale des citoyens et de leurs biens. Ainsi, l’on l’existence des forces de sécurité publique (police et armées), qui travaillent en collaboration avec le pouvoir judiciaire. Ces organismes se veulent de prévenir tout genre de délits et de les réprimer une fois en cours. Il leur est possible également de poursuivre les fauteurs de trouble et de les livrer à la justice, qui se chargera d’établir les punitions correspondantes conformément à la loi.

Une relation faite entre les libertés publiques et la sécurité publique est que la sécurité ou l’ordre public impose de concilier les libertés qui apparaissent contradictoires, en exemple le droit de grève qui semble être en contradiction avec la liberté de travail ou encore la liberté religieuse qui peut contrarier le principe de la laïcité. Dans ce sens, la sécurité publique déterminée par le juge, la loi et encore par les textes constitutionnels et internationaux doit être de concilier les libertés qui s’opposent ou se contredisent. Il ne peut exister d’ordre au sein d’une société si l’exercice des libertés par certains freinent une autre partie de la société.    

En fin de compte, nous ajoutons que l’idée d’une conciliation entre les libertés publiques et la sécurité publique apparait à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme selon lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestion ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

SUJET 2: LES ATTEINTES A L’IMAGE EN DROIT DE LA COMMUNICATION

        L’atteinte à l’image c’est le fait de violer des droits au respect de la vie privée d’une personne. Il s’agit donc de la divulgation publique d’une ou plusieurs informations concernant un individu sans que ce dernier ait donné son consentement ; à cet effet, l’article 9 de la loi du 17 juillet 1970 du code civil stipule que : «Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé». L’atteinte à l’image se rapproche du droit à l’image du moment où chaque individu a droit à ce que son image ne soit ni publiée, ni reproduite sans autorisation par des tiers. Chacun a le pouvoir d’autoriser ou non une photographie de lui ou d’autoriser ou non l’utilisation ou l’exploitation de son image : c’est ce qu’on appelle le droit exclusif de l’image. Toute utilisation sans le consentement de la personne concernée est donc constitutive d’une atteinte injustifiée. Il s’agit là de la reconnaissance d’un droit à l’image se traduit par l’interdiction d’utiliser l’image d’une personne sans autorisation. Ainsi des sanctions sont prévues si les limites du droit sont franchies.  Les limites du droit à l’image englobent l’utilisation et l’exploitation de l’image d’une personne sans son autorisation représentent l’hypothèse habituelle de l’atteinte au droit à l’image. Par principe, la prise et l’utilisation de l’image d’autrui nécessitent une autorisation. L’autorisation doit être spéciale c’est-à-dire que l’image ne pourra être utilisée dans un autre but que celui initialement indiqué et pour lequel elle a été obtenue. L’atteinte à la dignité de la personne objet de la reproduction est une autre atteinte injustifiée, pour ne pas dire injustifiable, à son image. Il est défendu d’exploiter l’image d’une personne préjudiciable à sa dignité. Deux droits sont en jeu : le droit à l’image et le droit à la dignité. La Cour de cassation opère alors un contrôle du respect de la dignité des personnes représentées pour autoriser, ou non, la divulgation, sans leur consentement, de leur image lorsqu’elles participent à l’actualité ou à un débat d’intérêt général. .  Les sanctions sont essentiellement civiles. Bien qu’il s’agisse d’un droit extrapatrimonial, les tribunaux sanctionnent les atteintes au droit à l’image par des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice moral subi par l’intéressé. Si le dommage est d’une gravité particulière comme le stipule l’alinéa 2 de l’article 9 du Code visant l’atteinte à l’intimité de la vie privée, le juge peut ordonner, au besoin sous astreinte, des mesures pour qu’il soit mis fin au comportement illicite ou qu’il soit empêché. Il peut s’agir de la saisie d’un journal. Aujourd’hui, les atteintes à l’image se multiplient sur internet et les réseaux sociaux.

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