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Le juge

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Par   •  5 Août 2019  •  Cours  •  3 106 Mots (13 Pages)  •  516 Vues

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                                                                        avalistes

A l instart du droit commun ou un debiteur peut se faire garantir pour le cas ou il serait defaillant,en droit cambiaire,un signataire peut se faire avaliser.la forme ds laqelle l aval est donné peut avoir des conséquences.le cas a traité s inscrit ds ce contexte.

Ce cas expose qe 2 LCD  ont été emise.la premiere a été avalisé suite a la signature de l avaliseur au recto du titre.qd a la seconde,l avaliste s est engager par une declaration sur un papier libre

De l ensemble des faits il convientde se poser les questionsuivantes :les avalistes sont ils engagé cambiairement a l egard des porteur ?s il son amener a payer la LDC,de quel recour disposent ils ?

Il convient pour répondre a ces questions d analyser d abord l engagement cambiaire des avalistes(1) et en suite les action des avalistessolvens(2)

Titre 1 : de l engagement cambiaire des avalistes        

Parti 1ere : l aval de m.royer

Il a signer 2 fois au recto des titre.comment comprendre cela ?l interprétation est déterminer par la mention « bon pour aval » et par la qualité de m.royer,gérant  de la societe.mais il n apa préciser cette qualité sur la LDC.pour la societé VISA,l intervention de m.royer vaudrait a la fois une acceptation de la société par l intermédiaire perso du gérant q il est en tant q avaliste de la dite société(tiré accepteur)

Si m.royer est plus solvable qe la société,le tireur pouvait etre tenté de soutenir q celui-ci s est engagé personnelement com tiré accepteur et en son nom propre puisq il n a pas mentionné sa qalité de representant de la société.alors a-t-il agit ds les 2 cas en soon nom propre ?la reponse est fournie par la c.cass.la double signature ne peut etre interprété com la souscription de 2 engagement incompatible ou dont l un priverait l autre d interet.c est ainsi q il a été juger qe le dirigeant de la societé ne pouvait prendre un engagement pour sa société a la fois com souscripteur et avaliseur d un billet a ordre car cela equivaudrait a unengagement uniq : com 15 mais 1984,RTD com 1985.125.En l espece,on doit présumer q la signatu du tireur est donné la premiere fois en qalité de representant de la société tiré et vaut acceptation de celle-ci,la seconde fois en son nom personnel et constitue un aval

Art 1

La formule « bon pour avale » ne lesse aucun doute .m.royer n indiq pas expressement sur le titre le nom du signataire pour leqel il le donne.or l engagement d un avaliste est éqivalent a celui d une caution renforcée toute fois par la rigueur cambiaire.c est dc un engagement accessoire a celui d un « débiteur principal »et dont la portée est déterminée par la nature et composante de cette dette principale garantie.

Mais seulement il faudrait determiner qel est l engagement garanti  par l avaliste en l espece.faute d indication expresse,il faut appliqer la présomption édictée par la loi :l aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné .a defaut de cette indication,il est réputé etre donné pour le tireur : art 169 al5 R n°15 UEMOA ; L511-21 al 6 c.com.la c.cass juje cette presomption irréfraglable(absolue) sur le plan cambiaire,l érigeant meme en règle de de fond : com 30 juin1998,P n°96-15825.

en somme la société ROYER est un tiré accepteur.mr ROYER  est l avaliste de ce tiré.

Parag 2 : l aval de mr MAURIN

 l aval suplémentaire de m.MAURIN est donné par acte séparé.a t il valeurcambiaire ?en principe l aval résulte d une signature portée au recto de la LDC par une personne autre qe le tiré ou le tireur et précédé éventuelement d une mention faisant apparaitre le sens de l engagement «  bon pour aval »néanmois la loi permet de donner toute sa force cambiaire a l aval par acte séparé si l ecrit qi le conctata a un certain nombre d information : art 169 al 2 et 3 R n°15, L511-21 al 3 c.com.cest textes exigent q l acte indiq le lieu ou il est intervenu.en l espece  il est mentionné « fait a paris ».l acte est daté et signé,répondant ainsi aux exigence  complementaires de la jurispru qant aux indication nécéssaires pour identifier la dette garantie : civ 7 mars 1994,D 45.P.73

en particulier ,sont indiqés : la naturede la traite,les parties,le montant et la personne garante(tiré accepteur)

au total m.MAURIN est engagé cambiairement au profit de la banque et au coté du tiré accepteur

titre 2 : sur les actions récursoires des avalistes solvens

si l un est amener a payer le porteur il dispose de l action récursoire qi varient selon q il soit avaliste du tireur(A)ou du tiré(B)

parag1 : les recours de m.ROYer,avaliste du tireur

qd il paye la traite ?le donneur d aval acquiert les droits contre le garant et contre ceux qi sont tenus envers ce dernier en vertu de la LDC : art 169 al8 Rn°15 et L511-21 al 9 c.com.contre le tireur l avaliste dispose d un recours personnel en rembourssement..c est une action cabiaire.il dispose ainsi de l action fondamentale de la caution contre le debiteur en vertu du droit commun : art 2305 c.civ.

contre les autre signataires l avaliste a un recours subrogatoire qi l investi de tout droit q avait le créancier qil a désinteresser.il est subrogé ds les droit a la fois par le droit cambiaire et par le droit com1 : art 2306 c.civ.en tant q avaliste du tireur ,m ROYER peut se retourner ,en cas de la 1er traite contre le tiré accepteur et pour la seconde traite,contre le tiré accepteur  et son avaliste m.MAURIN

mais on peut se demander si le tiré accepteur et son avaliste ne peuvent pas opposé a m.MAURIN les exceptions liés a la creance de la provision si cel ci est contestable.la jurisprudence considère q apres avoir parer l avaliseur,dc ds l exercice de ces actions recursoires,l avaliseur est « titulaire d un droit propr et personnel »et se trouve alors ds la position d un tiers porteur de bonne foi.il ne peut pa se voir opposé lar le tiré accepteur les exceptions qe celui-ci aurait put  opposé à tout autre signataires : com 23 nov 1969,revu Banq 1971,P,39

parag2 : les recours de m.MAURIN,avaliste du tiré

les règles de fonds st les mm q celles exposés,mais leurs application a l avaliste du tiré a peut d interet.en effet l avaliste de tiré ne dispose d action recrussoir q a l encontre du débiteur garanti,le tireur accepteur.ce dernier n a lui mm aucun garant au titre de la LCD et le recours subrogatoire de l avaliseur est sans objet.m.MAURIN ne pourra se retourner q contre la société royer.

Conclusion : les avalistes sont cambiairement engagé à l egard des porteur.s ils sont amener à payer,m ROYER a une action contre la société ROYEr et les autres signataires.mais m.MAURIN ne peut se retourner q contre le tiré accepteur.

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