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LA POLICE ADMINISTRATIVE

Analyse sectorielle : LA POLICE ADMINISTRATIVE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Novembre 2020  •  Analyse sectorielle  •  2 555 Mots (11 Pages)  •  500 Vues

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Chapitre 2 : LA POLICE ADMINISTRATIVE

  1. Définition :

  1. Police A et ordre libéral : 
  • Etat libéral : art.4 DDHC (donc dans la constit) : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Elle est de pp. Le pouvoir politique dit ce qui nuit à autrui.
  • Restrictions de liberté doivent être motivées (vs Etat de police où on ne peut faire que ce qui est autorisé)
  • Art.34 : le législateur définit les garanties fondamentales accordées au citoyen
  • Police = indispensable complément de la liberté qui ne peut pas être illimitée = expression d’une des fonctions les + essentielles du pvr : fonction d’arbitrage entre les intérêts des individus et des groupes
  • Renvoie au droit à la sécurité : ordre publique = intérêt de chacun et pas de l’Etat.
  • Les demandes d’ordre émanent de la société
  • Hoy : multiplication des réglementations car multiplication des activités à risque (Internet…) : on a plus de liberté donc il y a plus de règlements : jusqu’où ça va aller ?
  • Jurisprudence début 20ème générée par loi séparation Eglise/Etat :
  • Arrêt CE 19/02/09 « Abbé Olivier » :
  • Maire d’une commune interdit une procession. L’abbé veut faire annuler cette décision : le CE lui donne raison qq années après
  • Maire = chargé du maintien de l’ordre dans la commune mais il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés
  • Juge considère que l’intention manifeste du législateur a été de respecter autant que possible les habitudes et traditions locales et de n’y porter atteinte que si c’est nécessaire au maintient de l’ordre
  1. Police A et police judiciaire : 
  • Police judiciaire = droit pénal, juge judiciaire
  • Autorité investit du pouvoir :
  • Police A = autorité A
  • Police J = autorité J
  • Objectif et moyens d’action différents
  1. Critères de distinction :
  • Fonction :
  • police A =
  • Prévention : réglementation, actes individuels
  • Secours : curatif : pompiers…
  • Police J = Répression
  • CE 11/05/51 « Consore Baud » : distinction :  
  • M. Baud = tué par la police par accident : famille fait un procès à l’Etat pour demander réparation du préjudicie = devant juridiction A
  • CE dit que l’opération relevait de la police judiciaire car il a été tué par la police qui poursuivait des bandits : juge A incompétent.
  1. Relativité de la distinction :
  • Souvent : confusion des organes : les mêmes personnes peuvent cumuler des fonctions de police A et J
  • = plupart des agents de police
  • maire = aussi officier de police judiciaire
  • Police A peut avoir une activité répressive : sanctions
  • Continuité des opérations :
  • Ex : mise en fourrière : amende = police A / enlèvement véhicule = police J
  • TC 12/06/78 « Société Le Profil » : montre l’ambiguïté
  • Caissière cherche l’argent des payes à la banque, accompagnée par 4 agents de police. Ils se font braqués en sortant…
  • La société fait un procès : demande à l’Etat de la couvrir
  • Pb : confusion :
  • Police J défaillante car n’a pas arrêté les bandits
  • Police A défaillante car n’a pas protégé
  • TC : l’opération tendait à assurer la protection des personnes et des biens : le préjudicie trouve sont origine dans les conditions dans lesquelles a été organisé cette mission de protection : juge A.
  1. Police A générale et spéciale :
  1. Distinction :
  • Générale :
  • Générale par rapport aux personnes concernées et aux activités
  • Txt 1789 codifié dans le code G des CT : la police muni a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ie préserver l’ordre de la société.
  • Autorités compétentes :
  • PM : titulaire du pouvoir réglementaire G
  • Préfet de département
  • Maire
  • Spéciales :
  • Personnes concernées : étrangers, aliénés, gens du voyage…
  • Activités ou choses concernées : chemin de fer, audiovisuel…
  • En G = préfet pour le local et ministre pour le national.
  1. Concurrence des polices G et spéciales :
  1. Polices spéciales exclusives :
  • police G ne peut intervenir
  • ex : chemin de fer
  1. Polices spécialement protégées :
  • ex : police des installations classées
  • ces installations se font sur le territoire d’une commune : le maire peut être sollicité par les habitants pour intervenir
  • CE protège une relative exclusivité du pouvoir de police S : 1986 « Société Pec Engineering » :
  • Usine d’incinération provoque pollution : maire prend un arrêt pour la fermer temporairement
  • CE dit que l’arrêté est illégal en l’absence d’un péril imminent
  1. Règle générale de superposition de la police G et d’une police S :
  • Juge A admet l’intervention d’une autorité de police G quand il ya des circonstances locales particulières justifiant un arrêté de police municipal alors que l’activité touchée relève d’une police spéciale :
  • A propos police du cinéma : CE 18/12/59 « Société Les Films Lutecia »
  • Pour pouvoir projeter un film il faut un visa délivré par le ministre de la culture = police S
  • 50’s : maire interdit la projection d’un film « Le feu dans la peau »…
  • CE dit que le pouvoir de police du maire n’a pas vocation à s’exercer à ce niveau mais il constate que le caractère licencieux du film est susceptible d’entraîner des troubles sérieux pour l’ordre public dans les circonstances locales.
  1. Exercice des pouvoirs de police A :
  1. Autorité et agents de police A :
  • Autorité // agent :
  • Autorité = personne ayant compétence pour prendre des actes juridiques réglementaires ou décisions individuelles
  • Agent = personnel d’exécution appliquant des réglementations, pas de pouvoir normatif
  1. Autorités de police A :
  • Parlement ie législateur :
  • Régime G des polices A et S = contenu dans les lois
  • PM
  • Président
  • Ministres : police S
  • AAI
  • Préfet de départ : G et S
  • Maire : sauf Paris où l’essentiel appartient au préfet de police
  • Autres : pouvoirs + limités : présidents d’Université, organismes de DP (Fédérations sportives…)
  1. Agents de police A :
  • ne peuvent pas prendre des actes à caractère général
  • Garde champêtre des communes :
  • = fonctionnaires muni ou intercommunaux
  • De communes peuvent s’associer pour en avoir en commun = gardes intercommunaux
  • = police des campagnes (partage avec gendarmerie national)
  • Police municipale :
  • Pas dans toutes les villes
  • = fonctionnaires muni
  • responsabilité pénale peut être mise en cause
  • mission de police judiciaire aussi : quand ils constatent un délit ou un crime : possibilité de rédiger un rapport (pas un PV) / possibilité d’appréhender une personne commettant un crime flagrant (comme tout le monde)
  • Police nationale :
  • CRS
  • RG
  • Police des frontières, de l’air
  • En G : ces agent = aussi officier de police judiciaire
  • Police A spéciale :
  • Fonctionnaires du ministère de l’équipement…
  1. Actes de police A :
  • autorités A prennent des actes et des mesures
  • agents A prennent des mesures.
  • = fixé par des textes
  • mesures individuelles : très nbx
  • l’autorisation préalable :
  • = surtout dans le domaine éco
  • ex : ouverture d’activités nécessitant un agrément (auto école..)
  • jurisprudence : ?[pic 1]
  • la déclaration préalable :
  • = info portée à connaissance de l’A qui peut alors éventuellement prendre des mesures de protection voir d’interdiction
  • ex : installations classées, défilés (faut faire une déclaration préalable avec objet, but et lieu)
  • la dissolution d’association
  • l’action d’office :
  • police des établissements en ruine : quand un immeuble menace la sécurité des passants : maire peut demander au proprio de le consolider et même peut intervenir direct.
  • Police des aliénés
  • Expulsion d’un étranger…
  1. Contrôle de la police A : 
  1. Les contrôles A :
  • = contrôles hiérarchiques
  • services de police = « militarisés » : devoir d’obéissance…
  • Ministre de l’intérieur : = supérieur hiérarchique :
  • Fait des circulaires
  • Dispose de la police des polices ie service d’inspection du min de l’int. = inspection G des services de police (seulement pouvoir de rapport)
  • Contrôle du préfet sur les actes et inactions des autorités municipales :
  • Arrêtés de police du maire = transmis au préfet pour contrôle de légalité
  • Préfet peut saisir le juge A
  • Pvr + direct : en cas d’inertie des autorités muni : peut prendre des mesures relevant normalement de la police municipale ou peut mettre en demeure le maire de prendre des mesures nécessaires
  1. Contrôle de légalité :
  1. Eléments de procédure : 
  • Président Conseil G, quand il prend des actes d’autorités locales : transmis au préfet pour contrôle de légalité
  • Règlements de police doivent être publiés
  • Mesures individuelles de police doivent être notifiées
  • Recours contre ces décisions = devant TA
  1. Moyens d’annulation ie arguments invocables pour l’annulation :
  • incompétence 
  • vices de formes et de procédure
  • détournement de pouvoir :
  • détournement par rapport aux buts
  • même si l’acte est formellement régulier : peut être irrégulier par ex quand absence de but d’intérêt G
  1. Contrôle des motifs :
  • motifs = circonstances de fait voir de droit qui fondent la décision de police
  • qualification des faits
  • certains actes ne peuvent être pris que s’il existe une qualification particulière[pic 2]
  • arrêt CE 10/10/73 « SCI rue Molitor » :
  • admi veut classer une partie de la rue comme site pittoresque
  • il faut le qualifier comme pittoresque pour prendre des mesures admi
  1. La mise en cause de la responsabilité A :
  • en pp : responsabilité de la personne publique = engagée pour les décisions de l’autorité admi
  • illégalité d’une décision = faute pouvant engager la responsabilité de l’admi
  • responsabilité perso peut être engagée quand l’autorité a commis des actes allant très au delà de sa fonction = devant juge judiciaire
  • Avant : Pour certaines activités dites « difficiles » (service des impôts, police) : la jurisprudence a gradué le niveau de responsabilité :
  • Toute illégalité ou irrégularité n’est pas considérée comme fautive
  • Il y a responsabilité que si la faute est d’une certaine gravité
  • Hoy : quand il y a action fautive il y a  annulation 9 dommages et intérêts
  • Quand l’autorité de police n’intervient pas : responsabilité en cas d’inaction : plusieurs procédures :
  • Quand l’autorité de police ne bouge pas quand un administré lui demande pour faire cessez un péril : possibilité d’attaquer le refus d’agir : CE « Commune de Silaos »
  • Maire aurait du prendre des mesures de protection imposer par une situation périlleuse (cyclone : 3 enfants noyés)
  • CE : abstention = fautive : dommages et intérêts
  1. L’exception d’illégalité devant le juge pénal : 
  • peut être soulevée devant n’importe quelle juridiction et pour n’importe quel texte A
  • idée = un txt invoqué par l’une des partie est illégal et cette illégalité est déterminante quant au résultat du procès car le texte ne pourra pas être invoqué
  • devant juge civil ou com = « question préjudicielle »
  • devant TA :
  • si l’acte relève du TA : TA statut sur l’illégalité
  • si l’acte relève du CE : renvoie
  • devant juge pénal :
  • ex : on me poursuit pour ne pas avoir respecté un arrêté : je soutien que cet arrêté est illégal
  • Jurisprudence : longtps confuse sur la compétence du juge pénal à statuer là dessus
  • 1951 : TC : juge pénal peut se prononcer sur la légalité ou non des actes réglementaires mais pas sur les décisions individuelles
  • Ccassation applique ça et va au delà : il est arrivé qu’elle statut même pour des actes individuels…
  • Code pénal règle la question : Les juridictions pénale = compétente pour interpréter les actes A réglementaires ou indi et pour en apprécier la légalité
  •  ! : il n’y a pas annulation : la décision du juge n’a de portée que dans le cas présenté

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