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Les contrats emportant transfert de la propriété de la chose

Fiche : Les contrats emportant transfert de la propriété de la chose. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Avril 2017  •  Fiche  •  3 123 Mots (13 Pages)  •  690 Vues

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Titre 1 : Les contrats emportant transfert de la propriété de la

chose

Chapitre unique : Le contrat de vente.

Art. 1582 CC => « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ». Met l'accent sur l'obligation entre les parties. On identifie là les caractéristiques essentielles du contrat de vente, c'est un contrat synallagmatique et translatif de propriété.

Il y a 4 éléments essentiels pour le contrat de vente :

⁃ la vente est translative de propriété = cela permet de distinguer ce contrat d'autres contrat qui n'ont pas cet effet comme les baux. Mais la différence n'est pas toujours très nette surtout quand le contrat porte sur un objet immatériel. Lorsqu'on achète un film sur internet et qu'on a 24h pour le regarder par ex.

⁃ le transfert de propriété opère sur une chose = cela suppose que la vente concerne un bien qui est dans le commerce. Peu importe qu'il s'agisse d'un corps certain (= par exemple un tableau de Dalí, bien précis) ou d'une chose de genre (= par ex du vin, c'est général). Il est également indifférente que la chose soit corporelle ou incorporelle.

Le droit de la vente va s'adapter en fonction du type d'objet qu'il a devant lui, mais c'est pas pareil selon le type de bien meuble ou immeuble. Porte sur la chose donc se distingue du contrat d'entreprise.

⁃ Toutçasefaitmoyennantunecontrepartie=celaexclutd'autresqualificationscommele contrat de donation.

⁃ Il faut que la contrepartie soit d'ordre monétaire = il faut un prix. Il peut y avoir un contrat de transfert de propriété avec contrepartie mais si elle est d'autre nature que monétaire, le contrat n'est pas une vente. Par exemple le cas de l'échange ou du contrat d'apport en société (associé transfère propriété d'un bien à une société en l'échange de droits sociaux donc là pas de contrepartie monétaire donc c'est pas une vente).

Le premier réflexe qu’on doit avoir pour savoir quel est le corpus de règles qui régit un contrat, est d’ouvrir le Code Civil. Dans le Code Civil, il y a 3 parties, on est dans le Livre III. Il y a un titre spécifique pour la vente, le titre 6ème : « de la vente ». Ce titre est important pour plusieurs raisons : il constitue le droit commun de la vente, puis il y a différents niveaux de législation (droits spécifiques à certains types de vente. Il y a toujours le droit commun et les statuts spéciaux. Il est aussi important parce que la vente a été le contrat sur lequel les codificateurs ont construit le droit commun sur les obligations. Le texte du Code Civil date de 1804, et les textes du Titre 6 n’ont pas eu une grande évolution, pas beaucoup de modifications. Dans quelles mesures ces textes sont en mesure d’apporter des réponses aux questions de nos jours sur les contrats de vente ? La question se pose d’autant plus car ce n’est pas seulement que le contrat de vente a évolué, s’est complexifié, de nouveaux phénomènes se sont développés. La question se pose aussi, non pas seulement parce que le contrat de vente a changé, mais aussi parce que le souci qui guidait le législateur en 1804 n’est pas le même que celui de nos jours. A l’époque, il y avait le souci de protection du vendeur. De nos jours, le législateur n’a pas abandonné la liberté de concurrence, mais à ces approches-là se sont rajoutées d’autres liées aux phénomènes d’achat à crédit, de consommation, et l’envie de protéger le consommateur. La question est de savoir si le droit commun du titre 6 est apte ou non pour donner des réponses aux nouveaux enjeux ? Dans quelles mesures il est préférable de rester dans une logique de droit commun pour toutes les ventes ou faut-il des statuts spéciaux ? Cela permet de mettre l’action sur des phénomènes permettant de justifier les phénomènes de diversification. Il faut voir si c’est une vente, auprès de qui, l’objet et comment on paye. Donc le titre 6 reste un pilier pour le droit de vente, mais en parallèle existent d’autres régimes qui s’y sont greffés (vente de fonds de commerce avec la loi du 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 ; vente d’immeubles à construire avec loi 4 janvier 1978 Art. 1601-1 et suivants CC).

Quelles sont les sources qui complètent, régulent ce contrat ? Les sources sont principalement jurisprudentielles, mais il y a aussi des dispositions nationales, internationales et européennes.

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Sources jurisprudentielles = Le titre 6 est resté relativement immuable, mais cette immuabilité est apparente car la JSP a fait évoluer certains de ces textes. Elle a réinterprété, notamment les obligations à la charge du vendeur professionnel.


Exemple : JSP a renforcé les obligations de renseignement à la charge du vendeur professionnel, avec l’obligation d’information pour le vendeur pour éviter que le bien s’abime. Désormais, la JSP renforce cette obligation d’information à l’égard du fabriquant et du revendeur spécialisé (+ renseignement sur les conditions d’emploi du produit et sur les précautions à prendre). A défaut d’information, cela ne doit pas priver l’acheteur d’utiliser correctement le bien et en tire l’utilité pour laquelle il l’a acheté.

Statuts par des lois ou dispositions = Ces lois et dispositions viennent de dispositions diverses :


* National : Des lois ou dispositions créant un statut particulier : vente d’immeuble à

construire par exemple. Autre exemple est la transposition de la directive du 5 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux.


* Le droit européen introduit dans le cadre pour les rapports de consommation d’une vente, une garantie de conformité. Pour le marché intérieur, il est question d’élaborer un droit européen commun de la vente, pour réduire les obstacles des règlements d’échanges entre les pays, parce que la divergence entre les législations est un obstacle pour le marché intérieur. Il y a une proposition de règlement du 11 octobre 2011, mais pas en vigueur : Il a vocation à réguler les transactions transfrontalières et il n’a pas la vocation de déroger les droits nationaux

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